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Procédure : précisions sur l’autorité de la chose jugée des décisions du juge répressif

Public - Droit public général
02/06/2021
Dans un arrêt du 27 mai, le Conseil d’État déclare que le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à la constatation matérielle des faits est d’ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d’État. Il en résulte que le jugement ayant annulé un arrêté de suspension de permis pour excès de vitesse, alors que le conducteur avait été condamné par une ordonnance pénale, doit être annulé.
Un automobiliste avait fait l’objet d’une suspension de permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d’un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. À la suite d’un recours devant le tribunal administratif, il avait obtenu l’annulation de l’arrêté préfectoral prononçant la sanction. Le ministère de l’Intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement ayant prononcé l’annulation.
 
Le Conseil d’État rappelle dans son arrêt (CE, 27 mai 2021, n° 436815) que « l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif ».
 
Il ajoute également : « Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'État, juge de cassation ».
 
En l’espèce, le tribunal administratif s’était prononcé sur l’existence de l’excès de vitesse et avait estimé qu’elle n’était pas établie, et avait ainsi décidé d’annuler l’arrêté préfectoral suspendant le permis de conduire.
 
Toutefois, rappelle la Haute cour, le conducteur avait été condamné par une ordonnance pénale, devenue définitive, pour les mêmes faits, à une amende et à une suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois.
 
Le Conseil d’État en déduit que « l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations matérielles, retenues par le juge pénal, d’un excès de vitesse (…) fait obstacle à ce que puisse être maintenu le jugement attaqué qui écarte la réalité de l’excès de vitesse commis par l’intéressé ».
 
Le Conseil annule donc le jugement du tribunal administratif, ce dernier ayant considéré que les faits reprochés n’étaient pas établis.
 
Pour aller plus loin :
Sur la portée de la chose jugée par le juge répressif devant le juge administratif, voir Le Lamy contentieux administratif n° 796.
Source : Actualités du droit