Fonction publique territoriale : publication d’un décret relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales

Public - Droit public général
05/07/2021
Publié au Journal officiel du 30 juin, le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 vient préciser les conditions d’attribution des congés de maternité, de naissance, d’adoption et de paternité. Il est entré en vigueur le 1er juillet.
En ce qui concerne le congé de maternité, le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 précise les modalités d’application du 5° de l’article 57 du titre III du statut de la Fonction publique. L’article 1er du décret prévoit que ce congé est accordé de droit sur demande, et même en l’absence de demande pour des périodes prévues par le code du travail (art. L. 1225-29).
 
Le décret précise les conditions dans lesquelles le congé peut être reporté sur demande (art. 3), et les modalités de prise de périodes supplémentaires de congé (art. 4).
 
L’article 5 précise les modalités de prolongation du congé lorsque l’accouchement intervient prématurément. L’article 7 traite du congé accordé au père ou au conjoint de la mère en cas de décès de l’enfant.
 
Le décret précise également dans quelles conditions est accordé le congé de naissance, congé prévu au b) du 5° de l’article 57 du titre III, et qui « bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ». L’article 8 du décret prévoit qu’il est accordé de droit, et doit être pris de manière continue soit à compter du jour de la naissance soit du premier jour ouvrable qui suit.
 
L’article 9 encadre le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, prévu au c, et « pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté ». Les articles 10 à 12 concernent le congé d’adoption, prévu au d du 5° de l’article 57 du titre III. Il est prévu que le congé débute soit le jour d’arrivée de l’enfant soit dans les sept jours précédant l’arrivée.
 
L’article 13 encadre le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il prévoit que ce congé est de droit, et fractionnable en deux périodes, qui sont prises dans les six mois suivant la naissance : une première période immédiatement après le congé de naissance, une seconde période soit de manière continue soit de manière fractionnée, en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.
 
Concernant les fonctionnaires stagiaires, le décret ajoute à l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale une référence à ce décret, les stagiaires ayant droit aux mêmes congés que les fonctionnaires territoriaux et selon les mêmes modalités. 
 
L’article 16 du décret vient modifier l’intitulé du titre III du décret du 15 février 1988, en remplaçant les termes « de paternité, d’accueil d’un enfant, d’adoption » par l’expression de congés « liés aux charges parentales », et porte sur diverses modifications de vocabulaire.

Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il est prévu que « le délai de présentation de la demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article 13 et les dispositions de l'article 14 du présent décret, sont applicables à compter du 1er septembre 2021 ».
 
Pour aller plus loin :
Sur les congés liés à la famille dans la Fonction publique territoriale, voir Le Lamy Fonction publique territoriale n° 515-20 et s.
Source : Actualités du droit