Révocation d'une donation pour ingratitude : la révocation ne peut être prononcée que pour des faits commis à l'encontre du donateur

Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/10/2016
La révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l'encontre du donateur. Telle est la précision qu'a été amenée à apporter la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 19 octobre 2016.
 En l'espèce, M. C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges (CA Bourges, 2 juill. 2015, n° 14/01469) de rejeter sa demande en révocation pour ingratitude de la donation consentie à Mme P. du terrain de Quincy, faisant valoir que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable de délits ou injures graves envers le donateur, peu important qu'aucun lien n'existe entre l'objet de la donation et les faits constitutifs d'une cause d'ingratitude et qu'en refusant d'ordonner la révocation de la donation du terrain de Quincy au motif inopérant que celui-ci n'était pas concerné par les faits d'escroquerie commis au préjudice de M. C. pour lesquels Mme P. avait été condamnée pénalement, et dont elle constatait qu'ils étaient constitutifs d'une ingratitude, la cour d'appel a violé l'article 955 du Code civil.

En vain. L'argument est écarté par la première chambre civile qui énonce que, selon l'article 955 du Code civil, la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l'encontre du donateur. Aussi, dès lors que l'arrêt relevait que Mme P. avait été condamnée pour complicité d'escroquerie au préjudice de la société I., il en résultait que ce délit n'était pas de nature à constituer l'une des causes de révocation prévues à ce texte ; par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, la décision se trouvait légalement justifiée de ce chef (sur l'autre point de l'arrêt relatif à la donation rémunératoire au titre de la collaboration professionnelle du conjoint et la contribution aux charges du mariage, cf. notre actualité du 27 octobre 2016 ; et sur l'autre point relatif à la possibilité pour un avocat d'être désigné en qualité de professionnel qualifié, au sens de l'article 255, 9° du Code civil, cf. notre actualité du 27 octobre 2016).
Source : Actualités du droit