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Passe sanitaire et obligation vaccinale : les dispositions concernant les agents publics

Public - Droit public général
11/08/2021
Publiée au Journal officiel du 6 août, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a étendu l'application du passe sanitaire et rendu la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Retour sur les dispositions applicables aux agents publics et sur les modalités de suspension du contrat de travail en cas d'absence de vaccination ou de présentation du passe.
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire impose la présentation du passe sanitaire pour fréquenter certains lieux. Cette obligation s’impose également aux salariés et agents travaillant dans les établissements concernés. La loi fixe également les modalités de l’obligation vaccinale et prévoit les conséquences d’une absence de vaccination chez le personnel soignant.
 
Présentation du passe sanitaire
 
La loi du 5 août 2021 permet au premier ministre d’imposer par décret aux personnes souhaitant se déplacer et aux personnels des services de transport la présentation du passe sanitaire (art. 1er, II, A, 1°). Elle lui permet également de subordonner l’accès à un certain nombre d’activités à la présentation du passe (art. 1er, II, A, 2°) : activités de loisirs, restauration, foires, séminaires et salons professionnels.

Cette réglementation, applicable au public dès l'entrée en vigueur de la loi, s'appliquera à compter du 30 août 2021 « aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ». Les agents publics sont concernés par ces dispositions.
 
Le texte prévoit les conséquences d’une absence de présentation du passe sanitaire par un agent public concerné par cette obligation. En pareil cas, il peut, avec l’accord de son employeur, utiliser ses jours de congé. S’il ne choisit pas d’utiliser des jours de congés, son contrat de travail est suspendu. Ainsi l’article 1er, II, C, 2 prévoit que l’employeur « lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis ».
En cas de suspension d’une durée supérieure à trois jours travaillés, « l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ».
 
Obligation vaccinale
 
L’article 12 de la loi établit la liste des personnes soumises à l’obligation de vaccination : personnes exerçant dans des établissements, centres ou maisons de santé, professionnels de santé, etc. 
 
L’article 14 de la loi vient fixer un calendrier, avec pour date limite le 15 octobre 2021, date à laquelle tout le personnel soignant devra avoir reçu au moins une première dose de vaccin. En détails : 
  • jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes concernées ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté un certificat vaccinal ou de rétablissement ou un résultat de test virologique ;
  • à compter du 15 septembre 2021, les personnes concernées ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté un certificat ou justificatif de vaccination ou de rétablissement. Il est prévu une dérogation pour la période du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus. Ainsi, jusqu’à cette date, les personnes concernées par l’obligation de vaccination qui auront reçu une dose de vaccin pourront travailler sous réserve de la présentation d’un résultat de dépistage virologique.
 
Le III de l’article 14 de la loi organise les conséquences de l’absence de vaccination pour les personnes soumises à l’obligation. Ainsi, « lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité (…) il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation ».
 
L’agent a la possibilité d’utiliser des jours de congés payés, et est, à défaut, suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail, avec interruption de sa rémunération. L’agent retrouve son emploi et sa rémunération dès qu’il remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
 
Le texte prévoit que la suspension « ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté ». L’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Enfin, la suspension du contrat à durée déterminée ne reporte pas la date de fin du contrat si le terme intervient pendant la suspension.

Autorisation d’absence en vue de la vaccination
 
L’article 17 de la loi prévoit une autorisation d’absence pour les salariés, stagiaires et agents publics se rendant à un rendez-vous médical lié à la vaccination. Il en va de même pour ceux accompagnant un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge à un tel rendez-vous.
 
Le texte précise que ces absences « n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté ».
 
 
Source : Actualités du droit