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Réintégration après disponibilité : le Conseil exige une proposition ferme et précise

Public - Droit public général
18/07/2022
Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2022 publié aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État annonce que lorsqu’un fonctionnaire demande sa réintégration à la suite d’une disponibilité, l’autorité territoriale est tenue de formuler une offre ferme et précise prenant la forme d’une proposition d’embauche parmi les trois premières vacances d’emploi correspondant au grade de l’agent.
Une fonctionnaire territoriale placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de deux ans et six mois a demandé sa réintégration. Elle a été maintenue d’office en disponibilité puis réintégrée sur un poste différent, avant d’être à nouveau placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour deux ans. Elle a ensuite été réintégrée sur un nouveau poste.

L’agente demande la condamnation de l’autorité territoriale à l’indemniser des préjudices liés aux fautes commises dans le traitement de ses demandes de réintégration.

Dans une décision rendue le 7 juillet 2022 (CE, 7 juil. 2022, n° 449178, Lebon T.), le Conseil rappelle qu’en application de l’article 72 du statut général de la fonction publique territoriale, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire mis en disponibilité d’office ou de droit pour raisons familiales est réintégré à l’expiration de la disponibilité dans les conditions prévues à l’article 67 du statut. Pour les autres cas, « si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposé au fonctionnaire ».

Offre ferme et précise

Selon le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux, le fonctionnaire qui demande une réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions de l’article 97 du même statut de la fonction publique territoriale. Cet article prévoit que l’offre doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments concernant la rémunération. De plus, « le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent ».
Pour la Haute cour, il résulte de ces dispositions que :
  • le fonctionnaire a le droit, sous réserve d’une vacance sur un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de la disponibilité ;
  • la collectivité doit lui proposer un des trois premiers emplois vacants ;
  • si la collectivité refuse l’intégration sur les deux premières vacances, elle doit justifier ce refus par un motif tiré de l’intérêt du service ;
  • les propositions de réintégration sur ces trois premières vacances « doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité ».
Offre parmi les trois premières vacances correspondant au grade de l’agent

En l’espèce, la cour a noté que cinq propositions avaient été faites à la fonctionnaire, parmi lesquelles figuraient au moins l’un des trois premiers emplois vacants correspondant à son grade, ainsi qu’une offre ferme et définitive.

Toutefois, en ne recherchant pas « si l’une au moins des propositions correspondant aux trois premières vacances présentait un caractère ferme et précis, la cour a commis une erreur de droit ».  Par ailleurs, « l’acceptation d’une offre par l’agent ne suffit pas à établir que la réintégration était légale », aussi, la cour, en ne recherchant pas si les postes correspondaient au grade de l’agente, a commis une seconde une erreur de droit.
Source : Actualités du droit