Action civile des associations agréées de défense des consommateurs : l’agrément doit être valable au jour du jugement

Affaires - Sociétés et groupements
Pénal - Procédure pénale
07/09/2022
Au pénal, les associations de défense des consommateurs peuvent agir en justice pour demander réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs, à condition que leur agrément soit toujours valable à la date du jugement.
Une association agréée de défense des consommateurs a fait citer devant le tribunal correctionnel, en novembre 2015, une société de construction de maisons individuelles pour avoir exigé de la part de ses clients le paiement du solde en violation de l'article L. 231-4, II, du code de la construction et de l'habitation.

Après que le tribunal ait déclaré irrecevable les différentes citations en 2016, l’association a interjeté appel. La cour d’appel de Lyon, par son arrêt du 5 novembre 2020, a considéré que, les actions en justice de l’association agréée étaient recevables, dès lors que le préjudice avait été subi avant la perte de son agrément en 2018.

Au visa de l’article L. 621-1 du code de la consommation, la chambre criminelle de la Cour de cassation l’a contredite en précisant que l’association demanderesse doit encore « bénéficier de l’agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs », au jour où la juridiction saisie statue.

Aussi, il ne suffit pas, pour qu’une association agréée de défense des consommateurs puisse agir en réparation d’un préjudice à l’intérêt collectif de ceux-ci, que son agrément soit valable au moment où est subi le préjudice, ou lors de l’assignation ou de la citation, mais également à la date du jugement.
Source : Actualités du droit