Décision de l'OFPRA rejetant comme tardive la demande d'asile présentée par un étranger en rétention administrative : la CNDA compétente pour examiner le recours

Public - Droit public général
09/01/2017
Il résulte de l'article L. 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est compétente pour juger les recours dirigés contre toutes les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatives aux demandes tendant à l'obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Elle est donc compétente pour connaître d'un recours qui tend à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur général de l'OFPRA refuse d'enregistrer comme tardive, en application de l'article L. 551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'asile présentée par un étranger placé en rétention administrative. Telle est la décision prise par le Conseil d'État le 23 décembre 2016.

En l'espèce, M. B. a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 19 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé d'enregistrer, comme tardive, la demande d'asile qu'il avait présentée alors qu'il était en rétention et d'enjoindre à l'Office d'examiner sa demande. Par une ordonnance du 29 septembre 2016, la présidente du tribunal administratif a, en application du second alinéa de l'article R. 351-3 du Code de justice administrative, transmis ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Ce dernier conclut à la solution susvisée.
Source : Actualités du droit