Violation du secret de l'enquête dans le cadre d'une perquisition

Pénal - Procédure pénale
12/01/2017
Constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image. Aussi, à peine de nullité de la procédure, l'officier de police judiciaire a seul le droit, lors d'une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2017.
 
En l'espèce, au cours d'une enquête préliminaire, la police, sur décision du juge des libertés et de la détention, a procédé, le 12 novembre 2015, à une perquisition au domicile de M. X, sans l'assentiment de celui-ci. Un journaliste a assisté à cet acte d'enquête, qu'il a partiellement filmé, interviewant également le responsable du service enquêteur. Le reportage ainsi réalisé a été ultérieurement diffusé sur une chaîne de télévision, le 1er décembre 2015. Mis en examen, le 14 novembre 2015, M. X a déposé, le 20 janvier 2016, une requête en nullité des actes d'investigation pour, notamment, violation du secret de l'enquête, atteintes à sa présomption d'innocence et au droit au respect de sa vie privée.
 
Pour écarter le moyen de nullité tiré d'une violation du secret de l'enquête lors de la perquisition réalisée au domicile de la personne gardée à vue en présence d'un journaliste, qui a filmé le déroulement de cet acte, la cour d'appel a retenu qu'aucune image ni aucun détail ne permet d'identifier l'intéressé, dont le nom n'est visible, sur un bordereau de remise de chèques apparaissant à l'image, que par un procédé technique ayant consisté en un agrandissement ultérieur de celle-ci. Ils en ont déduit qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée.
 
La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, relève-t-elle, en statuant de la sorte, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'un journaliste, muni d'une autorisation, a assisté à une perquisition au domicile d'une personne gardée à vue et a filmé cet acte, y compris en ce qu'il a permis l'appréhension de documents utiles à la manifestation de la vérité, visibles à l'image et qui ont été immédiatement saisis et placés sous scellés, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 11 et 56 et 76 du Code de procédure pénale et les principes ci-dessus énoncés.
 
Source : Actualités du droit