Recours contentieux à l'encontre d'un permis de démolir : fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
22/09/2017
Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme  n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 août 2017.

Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevable la demande de la SARL X tendant à l'annulation du permis de démolir délivré à la SARL Y le 25 septembre 2014, au motif qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, la société requérante n'a pas justifié, pour ce qui concerne le recours contentieux, de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. Il résulte du principe précité que la SARL X ne peut utilement produire pour la première fois en appel les justificatifs afférents à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1.

Dès lors, c'est à bon droit qu'en l'absence desdits justificatifs, le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.

Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit