Créance de prestation compensatoire et de dommages-intérêts : pas besoin de sommation de payer !
Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/02/2018
La condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée ; s'agissant en particulier de la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ils sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ; il en résulte qu'il n'est pas nécessaire pour le créancier d'adresser au débiteur une quelconque sommation de payer.
En l'espèce, pour rejeter la demande de l'ex-épouse en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, la cour d'appel avait énoncé qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation (CA Versailles, 5 janv. 2017, n° 13/06940).
La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle que les dispositions de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial.
Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit