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Rejet des demandes de suspension de la plateforme « Parcoursup »

Public - Droit public général
23/02/2018
La suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué demandée par les requérants aurait pour effet d'interrompre la procédure nationale de préinscription sur « Parcoursup », ce qui entraînerait de graves perturbations, tant pour les futurs étudiants que pour les autorités académiques. Compte tenu du caractère extrêmement contraint du calendrier, le juge des référés estime que de telles perturbations pourraient compromettre le bon déroulement de la rentrée universitaire 2018/2019 dans le premier cycle de l'enseignement supérieur. En conséquence, sont rejetées les demandes de suspension de la plateforme « Parcoursup ».
C’est la solution dégagée par le Conseil d'Etat aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 2018.
Pour mémoire, par un arrêté du 19 janvier 2018, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a autorisé la mise en oeuvre de la plateforme numérique « Parcoursup », destinée à enregistrer les demandes d'accès à l'enseignement supérieur des lycéens. Cette plateforme numérique succède au dispositif antérieur d'accès à l'enseignement supérieur, dénommé "Admission post-bac".
 
Par deux recours distincts, ont été demandées l'annulation de cet arrêté et la suspension de son exécution à titre provisoire. A l'appui de ces recours, les requérants faisaient notamment valoir que le fichier « Parcoursup » permettrait de procéder à une sélection des futurs étudiants, les privant d'accéder à une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur dans l'établissement de leur choix, en méconnaissance du principe de libre accès à l'université énoncé à l'article L. 612-3 du Code de l'éducation, alors même que les conditions d'accès à l'enseignement supérieur font l'objet d'une discussion parlementaire. Ils critiquaient également la surcharge de travail provoquée par la procédure prévue par ce texte pour les équipes pédagogiques et universitaires.
 
Énonçant la solution précitée le juge des référés rejette les demandes, l'intérêt public à ce que l'arrêté du 19 janvier 2018 ne soit pas suspendu excédant les inconvénients pointés par les requérants, dont la gravité n'est pas établie : dès lors la condition d'urgence n'est pas remplie.
 
 
Par Anne-Laure Blouet Patin
Source : Actualités du droit