Validité de la condition de résidence permettant de bénéficier des prestations familiales

Public - Droit public général
Social - Protection sociale
13/07/2018
Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018, la Cour de cassation affirme que l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale est conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
La requérante avait perçu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation de rentrée scolaire, pour une période durant laquelle elle résidait, avec sa fille, en Turquie, où son époux était affecté en tant qu'enseignant détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. La caisse d'allocations familiales lui ayant notifié un indu d'une certaine somme, la requérante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Déboutée de son recours par celle-ci puis par la cour d’appel, elle s’est pourvue en cassation. À l’occasion de ce recours, elle a déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité.

La première question, critiquant une disposition non applicable au litige, est rejetée d’office.

La requérante affirmait au travers de sa seconde question que l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi, car il ne prévoit pas de dérogation à la condition de résidence en France à laquelle est subordonnée l'allocation de prestations familiales pour les fonctionnaires de l'État temporairement détachés à l'étranger sur le fondement du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002.

Validité de la différence de traitement

La Cour de cassation rejette la demande de transmission de la question.

Elle rappelle d’abord le principe « à situation différente traitement différent », ainsi que la possibilité pour le législateur de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général.

Elle ajoute que le droit aux prestations familiales « procède des exigences de la solidarité nationale telle qu'elle résulte des dispositions des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », et est ouvert « à toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France ». Il en résulte, selon la cour, que l’article attaqué ne peut être critiqué pour méconnaissance du principe d’égalité devant la loi pour n'avoir pas exempté de la condition de résidence qu'elle édicte certains fonctionnaires de l'Etat appelés à exercer leurs fonctions à l'étranger en application de dispositions statutaires purement réglementaires.

La cour relève en outre que le décret du 4 janvier 2002 précité prévoit le versement aux intéressés de majorations familiales destinées à couvrir pour partie leurs charges de famille.

La question n’étant par ailleurs pas nouvelle, la Cour de cassation prononce un non-lieu à renvoi.

La chambre sociale s'était déjà prononcée sur l'application de ce même article en affirmant que, sous réserve des stipulations des conventions et règlements internationaux, les travailleurs détachés à l'étranger ne bénéficient des prestations familiales que pour leurs enfants résidant en France.
Source : Actualités du droit