Régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux

Public - Droit public général
16/07/2018
Dans une décision du 13 juillet 2018, en réponse à une QPC, le Conseil constitutionnel a jugé qu’est conforme à la Constitution la dernière phrase du premier alinéa de l'article 88 du Titre III du Statut général, dans sa rédaction résultant de la loi de 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
L'alinéa 1er de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. Ces régimes peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. La dernière phrase de l’alinéa 1er énonce que : « (…) Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ».

En l’espèce, la commune de Ploudiry contestait la constitutionnalité de cette phrase au motif notamment qu’elle méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités territoriales (Const. 4 oct. 1958, art. 72, al. 3), en ce qu'elle contraint celles qui mettent en place un régime indemnitaire tenant compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel de leurs agents publics, à l'organiser obligatoirement en deux parts distinctes, lorsque tel est le cas pour les services de l'État servant de référence aux services concernés des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas l’inconstitutionnalité de cette disposition. Les Sages rappellent qu’il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d'État que, « lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l'un seulement de ces éléments sont tenues, en vertu des dispositions contestées, de prévoir également une part correspondant au second élément ».

Leur raisonnement tient en deux prémisses :
  • en adoptant la disposition contestée, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général en contribuant à l'harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et en facilitant les mobilités en leur sein ou entre elles deux ;
  • les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
Source : Actualités du droit