Vices de procédure lors de la perquisition d’un cabinet d’avocat : violation du droit au respect du domicile

Pénal - Procédure pénale
19/10/2018
Dans une décision du 3 octobre 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) affirme que des défauts de procédure lors de la perquisition d’un cabinet d’avocat constitue une violation du droit au respect du domicile.
Dans le cadre d’une enquête pénale concernant un avocat soupçonné d’être impliqué dans des infractions relevant du crime organisé, la police a effectué une perquisition dans son local professionnel et a saisi plusieurs objets (notamment des ordinateurs) ainsi que des centaines de documents, dont des dossiers de clients couverts par le secret professionnel.

La perquisition a été menée par un officier de police accompagné d’un procureur adjoint durant douze jours, sans que le requérant en eût été informé, et a été entièrement effectuée en son absence, mais en présence d'une voisine prise en tant que témoin indépendant. L’avocat a saisi les juridictions nationales afin de faire déclarer illégales la perquisition et la saisie et pour récupérer les objets et documents saisis, se prévalant, entre autres, de la protection du secret professionnel. Sa demande ayant été rejetée en droit interne, il a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.

Garanties spéciales de procédure

La cour soulève dans cette décision plusieurs points importants. Tout d’abord, elle rappelle, conformément à sa jurisprudence, que les perquisitions effectuées dans un cabinet d’avocats « doivent impérativement être assorties de "garanties spéciales de procédure" » (notion dégagée dans son arrêt CEDH, 21 janv. 2010, n° 43757/05, Da Silveira c/ France). Cette nécessité découle notamment du fait que « tout empiètement sur le secret professionnel peut se répercuter sur la bonne administration de la justice et, partant, sur les droits garantis par l’article 6 ». La perquisition menée a ainsi constitué une ingérence dans le droit de l’avocat au respect de son « domicile » (compris au sens large) et de sa « correspondance ». Mais si cette ingérence était autorisée par la loi grecque et poursuivait un but légitime de prévention des infractions pénales, la cour relève qu’elle n’a pas été assortie de garantie suffisantes pour protéger les droits du requérant.

En effet, plusieurs défauts de procédure ont cependant été relevés par la cour, en particulier :
– l’absence de l’avocat pendant la perquisition, qui a duré douze jours ;
– le fait qu’aucun élément du dossier ne précise que l’avocat a bien été prévenu de la perquisition ;
– le nombre de documents saisis, et la nature de certains d’entre eux, couverts par le secret professionnel ;
– le manque de connaissances juridiques du témoin de la perquisition, qui n’était pas capable de repérer les documents couverts par le secret professionnel.

Pour ces raisons, la cour juge que la perquisition et la saisie n’étaient pas assorties de garanties suffisantes et n'étaient pas non plus raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés, à savoir la prévention des infractions pénales, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile. Elle conclut, à l’unanimité, à une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée, familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).

L’arrêt confirme ainsi la logique de plusieurs de ses arrêts rendus antérieurement, et particulièrement l’arrêt Modestou (CEDH, 11 mars 2017, n° 51693/13, Modestou c/ Grèce).
Source : Actualités du droit