Calcul du plafonnement de l’IFI

Civil - Immobilier
15/01/2019
Les dispositions incluant le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable dans le revenu en fonction duquel est plafonné l'impôt sur la fortune immobilière sont constitutionnelles.
L'article 979 du Code général des impôts (issu de L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, JO 31 déc.), relatif au calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) soumet celui-ci à un plafonnement en fonction des revenus du contribuable. Le premier alinéa de son paragraphe II prévoit que
« les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels ».

Le requérant reproche à ces dispositions d'inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l'IFI le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable, sans leur appliquer ni abattement pour durée de détention ni aucun autre correctif tenant compte de l'érosion monétaire affectant leur valeur réelle. Ces dispositions auraient, dès lors, pour effet de majorer artificiellement les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Il en résulterait une méconnaissance des capacités contributives des redevables de l'IFI et donc une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel relève tout d’abord qu’en application de l'article 979 précité, le cumul de l'IFI et des impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable. En application des dispositions contestées, les plus-values sont incluses dans ces revenus, à hauteur de leur montant brut, sans application d'aucune exonération ou réduction ni d'aucun seuil ou abattement.

Ensuite, pour déclarer les dispositions déférées constitutionnelles, le Conseil procède en deux temps :

- il souligne que l’IFI n’est pas un impôt sur le revenu. En outre, en instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits immobiliers et non de déterminer les conditions d'imposition des plus-values ; seulement de viser les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'IFI ;

- puis il rappelle qu’en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année.

En conséquence, le fait que les dispositions contestées incluent dans ces revenus les plus-values réalisées par le contribuable, sans prendre en compte l'érosion monétaire entre la date d'acquisition des biens ou droits et celle de leur cession, ne méconnaît pas l'exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques doit ainsi être écarté.

Sur le plafonnement de l’IFI, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 6752.
Source : Actualités du droit