Enfant autiste placé en institut médico-éducatif : pas de violation du droit à l’éducation

Public - Droit public général
25/01/2019
Le placement d’un enfant autiste en institut médico-éducatif plutôt qu’en milieu scolaire ordinaire ne constitue pas une violation de son droit à l’éducation. Telle est la solution d’une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) le 24 janvier 2019.

En l’espèce, les juridictions nationales ont opté pour une scolarisation en milieu spécialisé au sein d’un institut médico-éducatif avec des méthodes adaptées au handicap de l'enfant. La Cour européenne constate que l’orientation ainsi retenue permet à l'adolescent de bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses troubles autistiques, comprenant un temps de scolarité. Elle note que pendant la période au cours de laquelle l’enfant a été scolarisé à l’école ordinaire, il avait peu de contacts avec les autres élèves, ne parlait pas, n’écrivait pas, ne lisait pas. Ces constatations donnent à penser qu’il n’était pas capable d’assumer les contraintes et les exigences minimales de comportement qu’implique la vie dans une école normale.

Les autorités nationales ont considéré l’état de l’enfant comme un obstacle à son éducation dans le cadre du droit commun. Après avoir mis en balance le niveau de son handicap et le bénéfice qu’il pourrait tirer de l’accès à l’enseignement inclusif, elles ont opté pour une éducation appropriée à ses besoins, en milieu spécialisé. La Cour note que cette orientation satisfait le père de l’enfant qui en a la garde. Au regard de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle ne saurait considérer que le choix opéré par les autorités nationales a été fait par défaut, en raison d’une déficience de moyens et de l’assistance scolaire au sein de l’école ordinaire.

La Cour relève enfin que, depuis octobre 2013, il bénéficie d’un accompagnement éducatif effectif au sein d’un institut médico-éducatif, et que cette prise en charge scolaire convient à son épanouissement. La Cour estime donc que le refus d’admettre l’intéressé en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l’État à ses obligations au titre de l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) (droit à l’instruction), ni une négation systémique de son droit à l’instruction en raison de son handicap.

Par Yann Le Foll

Source : Actualités du droit