Condamnations pour exercice illégal de la prêtrise : violation de la liberté religieuse

Public - Droit public général
21/02/2019
Le 19 février 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé qu’en condamnant deux prêtres destitués par leur église pour exercice illégal de la prêtrise, l’État roumain a commis une violation de leur liberté religieuse.

Les requérants sont deux ressortissants roumains : l’un était pasteur de la communauté évangélique luthérienne tandis que l’autre exerçait une fonction de prêtre de l’Église réformée de Roumanie. Tous deux avaient été destitués à la suite de divergences avec leur hiérarchie, mais ont tout de même continué à exercer leur ministère. À la suite de plaintes de l’Église luthérienne et de l’Église réformée, ils ont été condamnés pénalement pour exercice illégal de la prêtrise.

Estimant que ces condamnations constituaient une violation de leurs droits fondamentaux, ils portent l’affaire devant la CEDH, afin qu’elle réponde à la question de savoir si une condamnation pour exercice illégal d’un ministère religieux par des personnes destituées de leurs fonctions et exclues des institutions religieuses officielles constitue une violation de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de pensée, de conscience et de religion).

Si le gouvernement roumain admet que la condamnation pénale des requérants pour exercice illégal de la fonction de prêtre « constitue une ingérence dans leur droit à la liberté de religion », il estime néanmoins que « cette ingérence est conforme à la Convention ». Tel n’est pas l’avis de la cour, qui rappelle qu’une telle ingérence emporte violation des droits fondamentaux, « sauf si elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un but légitime » (cf. CEDH, 26 oct. 2000, req. 30985/96, H. et T. c/ Bulgarie, § 83). Sur ce point, la CEDH admet que « l’ingérence, prévue la loi, poursuivait le but légitime de la protection des droits des Églises concernées et de leurs fidèles ».

Partant de ce constat, la Cour européenne recherche donc si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, en rappelant au préalable plusieurs principes tirés de sa jurisprudence, notamment :
– que l’État tient « un rôle d’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances » (cf. not. CEDH, 1er juill. 2014, req. 43835/11, S.A.S c/ France, § 124) ;
– que « le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État était incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui‑ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles‑ci » (CEDH, 26 oct. 2000, req. 30985/96, H. et T. c/ Bulgarie, précité, § 78) ;
– que le rôle des autorités, en cas de tensions entre groupes religieux opposés, « n’était pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se toléraient » (CEDH, 14 déc. 1999, req. 38178/97, S. c/ Grèce, § 53).

La cour retient trois éléments déterminants :
– les agissements litigieux ayant justifié la condamnation pénale des requérants relevaient de la sphère religieuse et n’avaient aucun effet juridique ;
– les requérants ont agi avec le soutien d’une partie de leurs communautés respectives ; la cour rappelle que « punir une personne au simple motif qu’elle a agi comme chef religieux d’un groupe qui la suit volontairement ne peut guère passer pour compatible avec les exigences d’un pluralisme religieux dans une société démocratique » (cf. CEDH, 14 déc. 1999, req. 38178/97, S. c/ Grèce, § 51) ;
– il n’a pas été établi que la scission de ces communautés avait engendré des tensions ou des confrontations appelant une intervention de la part des autorités de l’État.

Suivant ces constatations et faisant application de sa jurisprudence, la CEDH juge que « les condamnations infligées aux requérants n’étaient pas justifiées dans les circonstances des espèces par "un besoin social impérieux" », et que « l’ingérence dans leur droit de manifester leur religion collectivement, en public, par le culte et l’enseignement n’était pas "nécessaire dans une société démocratique" ».

Source : Actualités du droit