Refus de permis de construire d’un projet susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
03/07/2019
Un maire peut refuser d’octroyer un permis de construire dès lors que le projet de construction est susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et qu’aucune prescription spéciale ne permet de rendre la construction conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont l’Administration est chargée d’assurer le respect.
Par un arrêté du 30 novembre 2010, le maire d’une commune a refusé de délivrer un permis de construire en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, après avis défavorable du service d’incendie et de secours sur le projet.
Le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du pétitionnaire tendant à l’annulation de cet arrêté. La Cour administrative d’appel de Marseille a également rejeté l’appel interjeté par le pétitionnaire en se fondant sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un important massif forestier, les aménagements complémentaires envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant ne pouvaient conduire à regarder le refus de délivrance du permis de construire comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
Le pétitionnaire soutient qu’un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, en vertu duquel « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations », compte tenu des caractéristiques de son projet et des divers aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi, considérant qu’en vertu de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, « lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’Administration est chargée d’assurer le respect ».
Alice Castel
Source : Actualités du droit