Changement de tuteur, qu'en est-il du principe du contradictoire ?

Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/09/2019
La protection des majeurs vulnérables est souvent source de tensions. Tel est fréquemment le cas lors de la désignation des représentants. Quels principes doivent être respectés en cas de changement de la personne du tuteur ?
Par requête auprès du juge des tutelles, une femme a demandé d’obtenir le statut de tutrice de sa mère en remplacement d’un mandataire professionnel. Or, pendant l’audience visant à modifier la mesure de protection, elle n’a pas eu accès au dossier de la procédure. Pour cette raison, après un arrêt d’appel confirmatif, la requérante forme un pourvoi en cassation.
 
Les magistrats de la première chambre civile ont ainsi dû se prononcer sur le respect du principe du contradictoire en cas de changement de tuteur.
 
Les magistrats rendent leur décision aux visas des articles 16 et 1222 du Code de procédure civile. Le premier, principe général de la procédure civile, impose le respect du principe du contradictoire tout au long de la procédure : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Selon la Cour, cet article implique « que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ».
 
Le second précise les modalités d’accès au dossier par le requérant. Ainsi, « en matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci » en sachant que « la modification de la mesure de protection s’entend également de celle des organes de protection ». Cette faculté est aussi ouverte, par renvoi à l’article 430 du Code civil, à l’entourage de la personne protégée en cas d’intérêt légitime.
 
En l’espèce, ni l’arrêt d’appel ni aucune pièce de la procédure n’indique que la requérante ait été avisée de la faculté de consulter le dossier au greffe. Partant, « il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ». Il en résulte que les articles précités relatifs au principe du contradictoire n’ont pas été respectés. L’arrêt d’appel est cassé.
 
La même solution avait été rendue en 2014 (Cass. 1re civ, 12 févr. 2014, n° 13-13.581,  Bull. civ. I, n° 24, RJPF2014-5/16) concernant la personne protégée elle-même.
 
La Cour de cassation exige ainsi que les concernés soient informés de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Dans une finalité probatoire, une telle information pourrait prendre la forme d’un écrit.
Source : Actualités du droit