La semaine du droit de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
14/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 7 octobre 2019.
Diffamation – Référés – prescription – interruption – acte de poursuite 
« Selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re Civ., 1er mars 2017, n° 16-12.490, Bull. 2017, I, no 51), soutenant que deux articles publiés par l’Association des responsables de copropriété (l’ARC) de Paris sur le site Internet de l’Union nationale des ARC, dont l’un avait été communiqué à ses adhérents par l’ARC du Languedoc-Roussillon, au moyen d’un courrier électronique, présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. X et la société Ethigestion immobilier ont assigné l’ARC de Paris, l’ARC du Languedoc-Roussillon et M. Y, salarié de cette dernière, devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction, de suppression, de publication judiciaire, ainsi que le paiement de provisions (…) » ;
 
« Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; aux termes de ce texte, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait (…) » ;
 
« En statuant ainsi, alors que l’acte de notification préalable d’un arrêt de cassation par l’avocat de la partie poursuivante à l’avocat de la partie adverse, en application de l’article 678 du Code de procédure civile, et l’acte de signification à partie de cet arrêt sont des actes de poursuite interruptifs de la prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé (…) » ;
 
« La saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt, dès sa déclaration, la courte prescription édictée par ce texte, quelle que soit la partie dont elle émane ; pour statuer comme il le fait, l’arrêt énonce que la saisine de la cour d’appel intervenue le 28 août 2017 à l’initiative de l’ARC de Paris, de l’ARC du Languedoc-Roussillon et de M. Y n’est pas de nature à caractériser la volonté de la société Ethigestion immobilier et de M. X de poursuivre l’action qu’ils avaient initiée devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-23.026, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 novembre 2019.
Source : Actualités du droit