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La semaine du droit de la famille

Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la famille, la semaine du 4 au 8 novembre 2019.
Enfant – résidence – visite – hébergement – contradictoire
« il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
Mme J ayant formulé dans ses conclusions, dans l'hypothèse où sa demande tendant à fixer la résidence de l'enfant à son domicile serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d'hébergement au profit du père, la cour d'appel, qui, selon l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil, devait statuer sur les modalités de ce droit, n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que M. D se soit abstenu d'y répondre ; que le moyen n’est pas fondé ».
Cass. 1re civ,. 6 nov. 2019, n° 18-23.755, P+B+I
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 décembre 2019.
 
 
Enfant – contribution à l'entretien et à l'éducation – circonstances nouvelles – appréciation
« pour déclarer la demande de M. T irrecevable, l'arrêt retient que son mariage comme la naissance d’un nouvel enfant en 2016, ainsi que l’évolution récente de la situation financière de Mme M, associée d’une société civile immobilière créée en juin 2017, sont des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s'agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, elle devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18.19.128, P+B+I

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 décembre 2019.

Enfant – intérêt supérieur – parent d’intention – droit de visite – tiers
« 1. Mme F et Mme C ont vécu ensemble de 2004 à septembre 2015. L’enfant Sasha C est née le 30 avril 2013, reconnue par Mme C. Après la séparation du couple en septembre 2015, Mme F a assigné Mme C devant le juge aux affaires familiales afin que soient fixées les modalités de ses relations avec l'enfant.
 
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
 
A l'occasion de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes rejetant ses demandes, Mme F a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
 
L’article 371-4 du Code civil, qui ne prévoit pas d’obligation, pour le parent d’intention, de maintenir ses liens avec l’enfant qu’il a élevé, et symétriquement, qui ne lui confère pas de droit de visite et d’hébergement de principe, porte-t-il atteinte à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ?
 
L’article 371-4 du Code civil, qui ne prévoit pas d’obligation, pour le parent de fait, de maintenir ses liens avec l’enfant qu’il a élevé, et symétriquement, qui ne lui confère pas de droit de visite et d’hébergement de principe, porte-t-il atteinte à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ?
 
L’article 371-4 du Code civil qui ne prévoit pas d’obligation, pour le parent d’intention, de maintenir ses liens avec l’enfant qu’il a élevé, contrairement à l’enfant issu d’un mariage entre des personnes de même sexe, ayant fait l’objet d’une adoption, et qui opère ainsi une distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple parental, méconnait-il le principe d’égalité tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
 
L’article 371-4 du Code civil qui ne prévoit pas d’obligation, pour le parent de fait, de maintenir ses liens avec l’enfant qu’il a élevé, contrairement à l’enfant issu d’un mariage entre des personnes de même sexe, ayant fait l’objet d’une adoption, et qui opère ainsi une distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple parental, méconnait-il le principe d’égalité tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
 
L’article 371-4 du Code civil, qui ne prévoit pas que le parent d’intention ait l’obligation de maintenir ses liens avec l’enfant qu’il a élevé, et symétriquement, qui ne lui confère pas un droit de visite et d’hébergement de principe, et qui permet ainsi la rupture irrémédiable de leur relation, sans qu’un motif grave ne le justifie, méconnait-il le droit à la vie familiale normale de l’enfant et de son parent de fait garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ?
 
L’article 371-4 du Code civil, qui ne prévoit pas que le parent de fait ait l’obligation de maintenir ses liens avec l’enfant qu’il a élevé, et symétriquement, qui ne lui confère pas un droit de visite et d’hébergement de principe, et qui permet ainsi la rupture irrémédiable de leur relation, sans qu’un motif grave ne le justifie, méconnait-il le droit à la vie familiale normale de l’enfant et de son parent de fait garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ? 
 
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
 
La disposition dont la constitutionnalité est contestée est l’article 371-4 du Code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n2013-404 du 17 mai 2013, dispose :
 
L’enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables
 
La disposition contestée est applicable au litige.
 
Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
 
Cependant, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
 
D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
 
8. En effet, en premier lieu, l’article 371-4 du Code civil ne saurait porter atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l'enfant avec un tiers, parent ou non, sur le seul critère de l’intérêt de l’enfant.
 
En deuxième lieu, ce texte n’opère en lui-même aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d’autres dispositions légales selon lesquelles la création d’un double lien de filiation au sein d’un couple de même sexe implique, en l’état du droit positif, l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.
 
En troisième lieu, l’article 371-4 du Code civil, qui tend, en cas de séparation, à concilier l’intérêt supérieur de l’enfant et le maintien des liens de celui-ci avec l’ancienne compagne ou l’ancien compagnon de sa mère ou de son père, lorsque des liens affectifs durables ont été noués, ne saurait méconnaître le droit de mener une vie familiale normale.
 
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ».
Cass. 1re civ. QPC, 6 nov. 2019, n° 19-15.198, P+B+I
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 décembre 2019.
Source : Actualités du droit