La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
03/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 25 novembre 2019.
Confusion d’une peine française avec une peine étrangère – non renvoi d’une QPC – convention bilatérale
« M. X a été condamné, le 18 septembre 2003, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, par la chambre criminelle de Rabat, à la réclusion criminelle à perpétuité, pour avoir préparé la commission d’attentats comparables à celui commis à Casablanca, le 16 mai 2003, qui avait provoqué la mort de quarante-trois personnes. Incarcéré au Maroc de 2003 à 2012, M. X a été transféré en France, où il est détenu depuis le 15 mai 2012. Par arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 22 octobre 2013, une peine de trente ans de réclusion criminelle a été substituée à celle prononcée au Maroc.
Il est apparu que M. X était impliqué dans des vols et des tentatives de vols aggravés, en relation avec une entreprise terroriste, et dans une association de malfaiteurs à caractère terroriste, ces faits ayant été commis en 1998, dans la région lyonnaise. Il a été renvoyé pour ces faits devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d’instruction, en date du 24 mars 2017. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 septembre 2017, M. X a été reconnu coupable de vols et tentatives de vols aggravés en relation avec une entreprise terroriste et d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et condamné à neuf ans d’emprisonnement. Le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de confusion entre la peine qu’il a prononcée et celle qui avait été appliquée par l’arrêt précité du 22 octobre 2013. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils. M. X a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et le procureur de la République a formé appel incident. Le demandeur s’est désisté de son appel sur les dispositions civiles du jugement.
 
Le demandeur a présenté, à l’occasion de son pourvoi, une question prioritaire de constitutionnalité, soutenant que l’article 132-4 du Code pénal, tel qu’il est appliqué par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante, méconnaît des droits et libertés garantis par la Constitution. Le moyen prétend que la décision du Conseil constitutionnel, à la suite de la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, conduira à l’abrogation de la disposition qu’il conteste, ce qui privera de base légale l’arrêt qui fait l’objet du pourvoi.
Mais la Cour de cassation a décidé, par arrêt distinct de ce jour, qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de Constitutionnalité au Conseil constitutionnel, compte tenu de son absence de caractère sérieux.
 
Par l’arrêt attaqué, M. X a été reconnu coupable des délits qui lui sont reprochés, commis en 1998, et condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement. La cour d’appel a également estimé que la demande de confusion entre la peine qu’elle a prononcée et celle, de trente ans de réclusion criminelle, qui avait été prononcée le 22 octobre 2013, s’analysait en une demande de réduction des deux peines au maximum encouru pour l’infraction la plus grave. Elle a rejeté cette demande, au motif qu’à défaut de dispositions conventionnelles spéciales, l’article 132-4 du Code pénal n’est pas applicable à une condamnation prononcée à l’étranger, et que la convention bilatérale du 10 août 1981, conclue entre la France et le Maroc, portant sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des condamnés, si elle permet de substituer à la peine prononcée par la juridiction d’un Etat celle prévue par la loi de l’Etat du transfert du détenu et d’exécution de la sanction, n’autorise pas la confusion de la peine française avec une peine étrangère. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ».
Cass. Crim., 27 nov. 2019, n°19-80.578, P+B+I *
 
Droits de la défense – incident contentieux – demande de donné acte – procès-verbal des débats
« Sur le premier moyen de cassation ;
Le procès-verbal des débats énonce qu’au cours de l’exposé de deux experts, pour faciliter la compréhension de l’affaire, le président a communiqué à la cour et aux jurés, trois pièces, visées au moyen, issues de la procédure d’instruction ;
S’il ne résulte d’aucune des mentions du procès-verbal des débats que lesdites pièces ont été soumises à un débat contradictoire, la cassation n’est cependant pas encourue, dès lors que l’absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu’aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n’a été commise au cours de l’audience ;
 
Sur le deuxième moyen de cassation ;
D’une part, l’accusé ne saurait se faire un grief de l’ordre dans lequel les formalités prévues à l’article 327 du Code de procédure pénale ont été accomplies dès lors que le procès-verbal des débats mentionne que le président s’est conformé aux prescriptions de ce texte, d’autre part, il doit être présumé, en l’absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte, qu’aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n’a été commise ;
 
Sur le troisième moyen de cassation ;
S’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que, pour chacun des témoins entendus, la mention de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 331 du Code de procédure pénale est indiquée après leur déposition, l’accusé ne saurait s’en faire un grief dès lors qu’il résulte des autres mentions du procès-verbal des débats, figurant avant la déposition des témoins, que l’ensemble desdites formalités ont été respectées ;
 
Sur le quatrième moyen de cassation ;
À défaut de réclamations ou de constatations contraires résultant d’une mention du procès-verbal des débats, il y a présomption que l’accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ».
Cass. Crim., 27 nov. 2019, n°18-83.942, P+B+I *
 
Mineur – nécessité de prononcer une condamnation pénale – excuse atténuante de minorité
« Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que, par arrêt du 18 mai 2018, la cour d’assises des mineurs des Yvelines, statuant en appel, a déclaré M. X coupable de viols aggravés et de tentative de viol aggravé, et, en répression, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire. La cour d’assises a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt du même jour, la cour d’assises a prononcé sur les intérêts civils. M. X s’est pourvu en cassation contre ces arrêts, par une déclaration de pourvoi régulièrement faite, le 23 mai 2018, par son avocat. Il s’est désisté de son pourvoi, le 5 juin 2018, ce désistement ayant été rétracté, le 21 juin 2018.
 
Sur le quatrième moyen ;
Il résulte du procès-verbal des débats qu’une fois l’instruction à l’audience terminée, le ministère public et les parties ont été entendues dans l’ordre voulu par l’article 346 du Code de procédure pénale. Ce texte, seul applicable devant la cour d’assises, ne prévoit pas que, devant cette juridiction, une fois l’instruction terminée, le civilement responsable doive être entendu, après le ministère public. Ainsi, les dispositions légales ont été respectées et le moyen ne peut être admis.
 
Sur le premier moyen ;
Selon l’article 20, alinéa 11, de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée, relative à l’enfance délinquante, devant la cour d’assises des mineurs, si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président doit poser, à peine de nullité, deux questions, portant, l’une, sur la nécessité de prononcer une condamnation pénale, et, l’autre, sur l’exclusion du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.
Mais ces questions ne doivent être posées que si tous les faits dont l’accusé est reconnu coupable ont été commis quand il était mineur. Si l’accusé est reconnu coupable de plusieurs crimes dont l’un au moins a été commis quand il était majeur, ces questions deviennent sans objet, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Crim., 8 avril 1998, no 97-82.905 ; Crim., 6 février 2013, no11-97.657). En effet, en application de l’article 132-3 du Code pénal, dans ce cas, l’accusé encourt une seule peine de réclusion criminelle, commune à tous les faits dont il a été reconnu coupable. Si la peine la plus élevée qu’il encourt est celle relative aux faits commis quand il était majeur, elle ne peut être réduite en vertu des dispositions d’atténuation propres aux infractions commises par un mineur. Il en résulte que la mention de la feuille de questions, déclarant sans objet les deux questions prévues par l’article 20, alinéa 11, précité, procède d’une exacte application des dispositions de la loi et que le moyen ne peut être accueilli.
 
Sur le troisième moyen ;
La feuille de questions indique que l’accusé a été reconnu coupable d’avoir, le 28 mars 2014, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme A, et ce, avec usage ou sous la menace d’une arme. La feuille de motivation précise que la culpabilité de l’accusé est établie par les confidences faites par la victime à un témoin, les investigations portant sur la téléphonie et les aveux de l’accusé. L’ordonnance de mise en accusation précise que la victime a été contrainte, sous la menace d’une arme, à une pénétration vaginale et à une fellation.
La feuille de questions indique que l’accusé a été reconnu coupable d’avoir, le 4 avril 2014, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme B, et ce, avec usage ou sous la menace d’une arme. La feuille de motivation précise que la culpabilité de l’accusé est établie par les déclarations de la victime, les auditions des témoins ayant reçu ses confidences, les éléments matériels, soit les investigations portant sur la téléphonie et l’ADN retrouvé au domicile de la victime, ainsi que par les aveux de l’accusé. L’ordonnance de mise en accusation précise que la victime a été contrainte, sous la menace d’une arme, à une pénétration vaginale et à une fellation.
La feuille de questions indique que l’accusé a été reconnu coupable d’avoir, le 19 février 2014, tenté, par violence, contrainte, menace ou surprise, de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme C, cette tentative ayant été commise en concours avec les deux viols dont l’accusé a été reconnu coupable. La feuille de motivation précise qu’en dépit de ses dénégations, la culpabilité de l’accusé est établie par les déclarations de la victime, les circonstances de la révélation des faits, les investigations portant sur la téléphonie, la vive résistance de la victime ayant fait échouer cette tentative de viol. L’ordonnance de mise en accusation précise que l’accusé a voulu imposer un acte de pénétration sexuelle à la victime.
Ces énonciations des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation établissent que la cour d’assises, statuant en appel, a caractérisé, pour chacun des faits reprochés à l’accusé,
 
Sur le deuxième moyen ;
Contrairement aux énonciations du moyen, il apparaît que la feuille de questions indique les peines prononcées contre l’accusé et précise qu’elles ont été décidées à la majorité absolue par la cour et le jury, qui ont délibéré en commun. Les peines ainsi mentionnées sont identiques à celles portées à l’arrêt pénal ».
Cass. Crim., 27 nov. 2019, n°18-83.553, P+B+I *
 
Vidéoprotection – divulgation à une personne non habilitée – exception de nullité
« Des images issues du système de vidéoprotection installé au sein du restaurant Casa Nostra à Paris, l’un des lieux où s’étaient déroulés les attentats terroristes du 13 novembre 2015, ont été diffusées, le 19 novembre suivant, sur le site internet du journal britannique Daily Mail. Sur la plainte de plusieurs personnes présentes le soir des attentats et qui s’estimaient reconnaissables sur ces images, une enquête a été effectuée, qui a conduit à la mise en cause du dirigeant du restaurant, pour y avoir fait installer sans autorisation un système de vidéoprotection et avoir fait accéder des personnes non habilitées à des images issues de ce système au préjudice des plaignants, de M. X et d’un tiers, pour s’être rendus complices de ces faits, le premier en débloquant les enregistrements de caméras de vidéoprotection, le second en servant d’intermédiaire avec les acheteurs de ces images.
Le procureur de la République a fait citer ces trois personnes devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de divulgation à une personne non habilitée d'image issue d'un système de vidéoprotection, M. X étant poursuivi en qualité de complice. Le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité de la citation, est entré en voie de condamnation contre les prévenus. Le ministère public a relevé appel de cette décision, en limitant son appel aux peines prononcées. Les parties civiles ont également relevé appel, sur leurs intérêts civils.
 
Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;
Le prévenu a régulièrement soutenu devant la cour d’appel, dans le cas où il ne serait pas déclaré recevable à reprendre les moyens de droit et de fond qu’il avait soutenus en première instance, une exception de nullité de la citation à comparaître à l’audience d’appel, tirée de ce que cet acte ne précisait pas les limites de l’acte d’appel du ministère public. L’arrêt, après avoir constaté qu’étaient définitives les dispositions du jugement rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant M. X coupable des faits, n’a pas répondu à cette exception.
 
Si un tel défaut de réponse est contraire aux dispositions des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait cependant s’en faire un grief, dès lors que cette exception ne pouvait être accueillie. En effet, les déclarations d'appel sont inscrites sur un registre public, dont toute personne a le droit de se faire délivrer une copie en application de l'article 502 du Code de procédure pénale, de sorte qu’il ne saurait être exigé de la citation à comparaître devant la cour d’appel, qui ne saisit pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d'instance et de l'effet dévolutif de l'acte d'appel, qu’elle comporte des informations sur l’étendue de cet acte.
De surcroît, le prévenu, qui a discuté, dans ses conclusions d’appel, les conséquences de la limitation, par le ministère public, de son appel aux peines prononcées, n’a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte par lequel il a été attrait devant la juridiction. Ainsi, le grief ne saurait être accueilli.
 
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen ;
Pour dire qu’étaient définitives les dispositions du jugement rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant M. X coupable des faits, l’arrêt relève que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel du prévenu, mais seulement d’un appel du ministère public, limité aux peines prononcées, ainsi que l’autorise l’article 502 du Code de procédure pénale. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
 
Il résulte, en effet, des articles 502 et 509 du Code de procédure pénale, ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim., 10 mai 2012, pourvoi no 11-85.397, Bull. crim. 2012, no 112, rejet), que, lorsque le ministère public a limité son appel d’une décision de condamnation aux peines prononcées et que le prévenu n’a pas lui-même relevé appel de la décision sur sa culpabilité, la cour d’appel n’est pas saisie de cette décision sur la culpabilité, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il s’en déduit que, si celle-ci est à nouveau présentée devant elle, la cour d’appel ne peut davantage statuer sur l’exception de nullité de l’acte de poursuite qui avait été écartée par les juges du premier degré avant qu’ils ne prononcent sur la culpabilité du prévenu. Ainsi, le grief n’est pas fondé.
 
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ;
Pour prononcer contre le prévenu les peines d’un mois d’emprisonnement avec sursis et de 1 500 euros d’amende, l’arrêt, après avoir mentionné que le prévenu est technicien audiovisuel sans activité, marié et père de trois enfants, dont un est handicapé, et qu’aucune mention ne figure à son casier judiciaire, retient ces éléments de personnalité, la particulière gravité des faits et le rôle respectif des prévenus qui ont délibérément tiré profit de la souffrance d'autrui et du traumatisme des parties civiles.
Ainsi, et dès lors que le prévenu n’avait développé, dans ses conclusions d’appel, aucune argumentation relative aux peines susceptibles d’être prononcées contre lui, alors même que l’appel du ministère public portait uniquement sur sa condamnation, par les juges du premier degré, à une amende entièrement assortie du sursis, la cour d’appel, qui s’est référée aux éléments sur la personnalité, la situation personnelle, les ressources et les charges du prévenu tels qu’ils résultaient du dossier et des débats à l’audience, a justifié sa décision. Les moyens ne peuvent en conséquence être accueillis. ».
Cass. Crim., 26 nov. 2019, n°18-84.956, P+B+I *
 
Permis de conduire délivré par un État étranger – arrêt ou jugement – motivation – photocopie
« Pour dire que M. X remplissait les conditions spécifiques de la reconnaissance fixée par l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012, l’arrêt énonce qu’il excipe de son permis de conduire rwandais en cours de validité, rédigé en langue française, délivré par l’Etat dans lequel il avait sa résidence normale avant la date de début de validité de son premier titre de séjour français, à l’âge minimal fixé par l’article R. 221-5 du Code de la route, sans qu’il soit établi qu’il ait fait l’objet d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation dudit permis au Rwanda ou en France, et qu’il se trouvait, lors des faits du 1er mars 2016, dans le délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France fixé par l’article 2 de l’arrêté, de sorte que son permis de conduire rwandais était reconnu sur le territoire français ; que les juges ajoutent qu’il importe peu qu’il n’existe pas d’accord de réciprocité entre la France et le Rwanda, dès lors que celui-ci n’est qu’une condition nécessaire à l’échange mais non pas à la reconnaissance du permis étranger ;
En l’état de ces énonciations et dès lors que le titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat étranger n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen, peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté susvisé, voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France s’il satisfait aux exigences de l’article 3, nonobstant l’impossibilité pour lui d’obtenir, dans ce délai, l’échange de son permis étranger contre un permis français, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;
 
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Pour dire que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire en cours de validité délivré par le Rwanda, l’arrêt mentionne que figure au dossier de la procédure la photocopie de ce titre ;
Ainsi, alors que la seule production de la photocopie du permis de conduire ne pouvait suffire à établir son existence et qu’il appartenait au juge, le cas échéant, d’ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du Code de procédure pénale aux fins de production de l’original ou de vérification de la réalité de ce titre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».
Cass. Crim., 26 nov. 2019, n°19-80.597, P+B+I *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 janvier 2020
 
Source : Actualités du droit