Nul besoin d’un avocat pour les auditions de refus d’entrée en France ou de maintien en zone d’attente, selon le Conseil constitutionnel

Civil - Personnes et famille/patrimoine
09/12/2019
Dans une décision du 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel répond à la première chambre civile de la Cour de cassation qui l’avait saisi d’une QPC sur la conformité à la Constitution, des articles L. 213-2 et L. 221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
À la suite d’un contrôle préalable avant son entrée sur le territoire, à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, une ressortissante du Nicaragua s’est vu notifier une décision de refus d’entrée sur le territoire français ainsi qu’un maintien en zone d’attente. Dans le cadre de la saisine du JLD visant à maintenir l’intéressée en zone d’attente, son avocate soutenait avec des associations de défense des droits des étrangers, que les dispositions des articles L. 213-2 et L. 221-4 du Ceseda seraient contraires aux exigences des articles 7, 9 et 16 de la DDHC de 1789 et violeraient les droits de la défense. Elles ne prévoient pas qu’un étranger puisse être assisté d’un avocat lorsqu’il est entendu par l’administration avant qu’un refus d’entrée en France lui soit opposé ou pendant son maintien en zone d’attente.
 
Le Premier ministre soutenait que le Conseil constitutionnel n’était pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de l’article L. 213-2 du Ceseda qui ne fait que reprendre les dispositions « inconditionnelles » du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen). Argument très vite balayé par les Sages de la Haute juridiction : ledit Règlement ne prévoit pas l’hypothèse dans laquelle un étranger qui sollicite son entrée en France peut être assisté d'un avocat. Le Conseil constitutionnel est donc compétent pour répondre à la QPC dans la mesure où la question soulevée ne vise pas une disposition du Règlement.
 
Le Conseil constitutionnel observe que les articles litigieux prévoient qu’un étranger peut avertir (Ceseda, art. L. 213-2) ou communiquer (Ceseda, art. L. 221-4) avec le conseil de son choix mais « ne consacrent pas un droit de l'étranger à exiger l'assistance d'un avocat lors des auditions organisées par l'administration ». Ce qui s’explique par l’objectif poursuivi par l’administration qui ne recherche pas, avec ces auditions, des infractions mais opère dans le cadre de mesures de police administrative. En conséquence, le fait que ces auditions puissent se dérouler sans l’assistance d’un avocat ne relève pas du champ des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789. En outre, précise les Sages, un étranger peut toujours se faire assister d’un avocat dans le cadre des instances juridictionnelles relatives à ces mesures.
 
Source : Actualités du droit