Secret de l’enquête et de l’instruction : réforme en vue mais sans agenda
Pénal - Procédure pénale, Informations professionnelles
24/02/2020
Un député a demandé à la garde des Sceaux de préciser ses intentions au sujet d’une éventuelle réforme du secret de l’enquête de l’instruction.
Pour rappel, le secret de l’enquête et de l’instruction est encadré par l’article 11 du Code de procédure pénale. Il prévoit que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal » (articles prévoyant le délit de violation du secret professionnel).
La pratique s’éloignant de plus en plus du principe du secret, une loi de 2000 (L. n° 2000-516, 15 juin 2000) est venue ajouter l’alinéa suivant : « Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».
Ainsi, seuls les enquêteurs et les magistrats du siège y sont tenus. Tous les autres acteurs de la « chaîne pénale » en sont exonérés : les personnes gardées-à-vue, celles mises en examen, les témoins, etc. Quant au procureur de la République il peut donc, par exception, communiquer de manière objective sur une enquête en cours.
Pour autant, il est important aujourd’hui de rééquilibrer la situation actuelle. « Le chemin est étroit entre la nécessité absolue de préserver la liberté de la presse et celle, tout aussi absolue, de garantir les libertés individuelles et la bonne marche des enquêtes » rappelle le député Didier Paris qui souhaitait sonder la ministre de la Justice sur sa volonté ou non de modifier l’état actuel du droit.
La garde des Sceaux rappelle que le secret de l’enquête et de l’instruction est un « principe cardinal de notre procédure pénale, pour trois raisons » qui sont :
- la protection de la vie privée et le respect de la présomption d’innocence ;
- la protection des personnes concourant à la procédure contre une éventuelle pression ;
- et la garantie de l’efficacité des investigations.
- une meilleure définition du cadre du secret de l’enquête et de l’instruction au regard du droit à l’information ;
- le renforcement des sanctions en cas de violation ;
- la clarification des conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire est susceptible de communiquer les enquêtes en cours.
Source : Actualités du droit