La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
13/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 2 mars 2020.
Hypothèque – bail – expiration 
« Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 2018), M. et Mme X ont consenti à la société civile immobilière JLM (la SCI) une promesse de vente d’un bien immobilier pour le prix de 244 000 euros.
Celle-ci a levé l’option et versé le prix de vente entre les mains du notaire.
Le notaire ayant relevé l’existence d’une inscription hypothécaire consentie par les vendeurs au profit du Crédit lyonnais, les parties ne se sont pas accordées sur les modalités de mainlevée de cette sûreté, de sorte que le notaire a dressé un premier procès-verbal de difficultés le 13 février 2013, puis un second le 27 février 2014, après accord du Crédit lyonnais pour donner mainlevée de l’hypothèque contre paiement de la somme de 64 241,01 euros, montant de sa créance en principal et intérêts.
M. et Mme X, refusant toute purge amiable de l’hypothèque de la banque, ont assigné la SCI en réalisation judiciaire de la vente avec séquestration ou consignation du prix à hauteur d’une offre réelle de paiement de 36 587,76 euros faite au Crédit lyonnais dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance en radiation sans paiement introduite contre celui-ci.

Vu l’article 1737 du Code civil :
Selon ce texte, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Pour rejeter la demande du bailleur en paiement d’indemnités d’occupation et accueillir celle du preneur en restitution du dépôt de garantie, l’arrêt retient que, si la SCI affirme avoir remis les clefs au bailleur, ce que ce dernier conteste, la résiliation des contrats de fourniture d’eau et d’électricité au début du mois de septembre 2011, dont il résulte que la SCI n’occupait plus les lieux à l’époque, ainsi que l’absence de remise en cause de l’information apportée par le notaire selon laquelle le preneur avait effectivement quitté les lieux et l’affirmation contenue dans l’assignation délivrée par M. et Mme X au Crédit lyonnais selon laquelle l’immeuble était immobilisé “sans faculté pour eux de le louer”, suffisent à établir que le bailleur avait recouvré la libre disposition de l’immeuble au terme de la convention du 29 juin 2009.
En statuant ainsi, sans constater la remise des clefs au bailleur en personne ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 3e civ., 5 mars. 2020, n° 19-10.398, P+B+I *

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 avril 2020
 
Source : Actualités du droit