Dispositions relatives à l'écrou extraditionnel : le Conseil constitutionnel valide en émettant des réserves

Pénal - Procédure pénale
14/09/2016
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du Code de procédure pénale, d'une part, et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 696-19 du même code, d'autre part, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue, qui définissent la procédure de placement sous écrou extraditionnel et les conditions dans lesquelles la demande de mise en liberté de la personne réclamée est examinée par la chambre de l'instruction, ne sauraient, sans méconnaître la liberté individuelle, ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège saisi aux fins d'incarcération dans le cadre d'une procédure d'extradition de laisser en liberté, sans mesure de contrôle, la personne dont l'extradition est demandée dès lors qu'elle présente des garanties suffisantes de représentation.

Aussi, le respect des droits de la défense exige que la personne dont l'extradition est demandée puisse, lorsqu'il est statué sur son placement sous écrou extraditionnel, être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

En ce qui concerne l'article 696-19 du Code de procédure pénale, la sauvegarde de la liberté individuelle exige que l'autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d'extradition, excède un délai raisonnable. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 9 septembre 2016.

En l'espèce, M. A. a fait l'objet de deux demandes d'extradition formées, auprès du Gouvernement français, successivement par l'Ukraine et la Fédération de Russie. Il a été placé sous écrou extraditionnel, dans le cadre de chacune de ces deux procédures. M. A. a alors présenté deux demandes de mise en liberté, dans le cadre des deux procédures d'extradition, auprès de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon, lesquelles ont été rejetées.

C'est à l'occasion des deux pourvois formés à l'encontre du rejet de ses demandes de mise en liberté qu'il a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 696-11 et 696-19 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation a renvoyé lesdites questions prioritaires de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel (Cass. QPC., 8 juin 2016, n° 16-81.912, FS-P+B). Sous les réserves sus énoncées, le Conseil constitutionnel déclarent les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Source : Actualités du droit