Rapport d’expert établi par une seule partie et respect du contradictoire : utile rappel de la Cour de cassation
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
18/03/2020
Dans une procédure de contestation de la superficie d’un actif immobilier, une partie peut-elle utilement verser au débat le rapport d’un expert-géomètre, établi à sa seule demande et sans la présence du défendeur ?
Les juges du fond refusent de tenir compte de ces documents, motifs pris qu’ils ne peuvent se fonder exclusivement sur une mesure d’instruction amiable, réalisée à la demande de l’une seulement des parties. Pourvoi en cassation de l’acquéreur.
La Cour de cassation devait donc se prononcer sur l’opposabilité d’un rapport effectué à la demande d’une seule des parties et hors la présence de l’autre, non conviée à y participer. Pièce dont le contenu était par ailleurs contesté par le défendeur.
Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la Haute juridiction rappelle qu’il « résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve ».
Aussi, en refusant d’examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur, corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert, « alors (que la cour d’appel) avait constaté que les deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Remarque
Dans un autre contentieux (Cass. 3e civ., 8 sept. 2010, n° 09-67.434, Bull. civ. III, n° 151), au sujet cette fois d’une installation de chauffage, la Cour de cassation avait jugé « qu'ayant constaté que M. Y avait participé aux opérations d'expertise (…) et relevé qu'il avait été mis en mesure de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise avant le dépôt du rapport définitif, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 16 du Code de procédure civile, que le rapport d'expertise lui était opposable » ; v. également, s’agissant cette fois d’une expertise judiciaire, Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26.172 : « dès lors que ces éléments avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée une violation de l'article 6, § 1, précité, a pu, sans violer le principe de contradiction, se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire établi lors d'une instance opposant la bailleresse à son associé et sur le rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée ».
Dans un autre contentieux (Cass. 3e civ., 8 sept. 2010, n° 09-67.434, Bull. civ. III, n° 151), au sujet cette fois d’une installation de chauffage, la Cour de cassation avait jugé « qu'ayant constaté que M. Y avait participé aux opérations d'expertise (…) et relevé qu'il avait été mis en mesure de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise avant le dépôt du rapport définitif, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 16 du Code de procédure civile, que le rapport d'expertise lui était opposable » ; v. également, s’agissant cette fois d’une expertise judiciaire, Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26.172 : « dès lors que ces éléments avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée une violation de l'article 6, § 1, précité, a pu, sans violer le principe de contradiction, se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire établi lors d'une instance opposant la bailleresse à son associé et sur le rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée ».
Source : Actualités du droit