Irresponsabilité pénale : mis en examen et experts doivent nécessairement être entendus

Pénal - Procédure pénale
16/07/2020
Dans un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation rappelle la nécessité d’interroger la personne mise en examen et les experts dans le cadre d’une procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. 
Des enquêteurs découvrent le corps sans vie d’une femme. Son mari, gravement blessé est transporté dans un centre hospitalier. Sur les lieux, leur fils, armé d’un couteau, tient des propos incohérents et reconnaît avoir porté des coups de couteau à ses parents.
 
Il est reconnu pénalement irresponsable au moment de l’action par deux collèges d’experts psychiatres. Plus tard, le juge d’instruction rend une ordonnance de transmission de pièces devant la chambre de l’instruction en application des articles 122-1 du Code pénal et 706-119 et suivants du Code de procédure pénale.
 
Après un pourvoi en cassation, la Haute juridiction vient de préciser dans un arrêt du 8 juillet 2020 que, dans le cadre d’une saisie de la chambre de l’instruction d’une ordonnance de transmission de pièces pour trouble mental et de recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental :
  • l’interrogatoire de la personne mise en examen est une formalité substantielle, l’arrêt devant porter mention qu’il a été procédé à cet examen ;
  • l’intéressé doit être informé de son droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • les experts ayant examiné le mis en examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction.
 
Concrètement, la Cour de cassation rappelle que/qu’:
  • il résulte des articles 706-122, alinéa 3, et 442 du Code de procédure pénale que « lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède à l’interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, et reçoit ses déclarations » ;
  • l’article 6 de la CEDH prévoit que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
 
La Haute juridiction précise donc que l’interrogatoire de la personne mise en examen est une « obligation substantielle ». Il permet d’apprécier la nature des charges pensant sur elle. L’arrêt doit donc « porter mention qu’il a été procédé, le cas échéant, conformément à la loi, à cet interrogatoire ».
 
Dès lors, la chambre de l’instruction qui n’a pas procédé à l’interrogatoire du mis en examen, et ne l’a pas informé de son droit de se taire dès l’ouverture des débats, « la méconnaissance de cette obligation lui portant nécessairement grief », a violé le principe susvisé.
 
La Cour de cassation précise également qu’il résulte des articles 706-122, alinéa 4, et 168 du Code de procédure pénale que « lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction. Ils exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ».
 
 
Source : Actualités du droit