Placement en rétention administrative : nullité en cas de retard d’information du parquet

Public - Droit public général
23/03/2021
Si le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque n’ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque l’autorité administrative prend la décision de placer un étranger en rétention administrative, le procureur de la République doit en être avisé immédiatement (CESEDA, art. L. 551-2). En cas de violation de ces dispositions, toute juridiction saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, y compris la Cour de cassation, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger (CESEDA, art. L. 552-13).
 
 
Une ressortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative. Elle a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester cette mesure. Et le préfet en a demandé la prolongation.
 
En application des articles L. 551-2 et L. 552-13 du CESEDA, la première chambre civile rappelle que si le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement de la décision de placement en rétention, la procédure est « entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ». Or, en l’espèce, pour rejeter la demande de la requérante, le premier président de la cour d’appel de Lyon a considéré qu’elle ne démontrait pas en quoi un retard d’information du parquet, 2 heures 50 après la décision de placement en rétention administrative, avait eu une incidence sur sa situation personnelle.

Une telle interprétation violant les articles susvisés est censurée par la Cour de cassation. L'information a été délivrée trop tardivement au procureur de la République.
 
Source : Actualités du droit