Suppression d’emploi : contrôle du juge sur la recherche d’une nouvelle affectation

Public - Droit public général
05/08/2021
Dans un arrêt du 12 juillet 2021, le Conseil d’État rappelle que le juge ne peut enjoindre la réaffectation sur un emploi d’un agent maintenu en surnombre à la suite de la suppression de son emploi sans avoir recherché si cette réaffectation était possible.
Une rédactrice territoriale occupant le poste de chargée de mission auprès du directeur des services techniques au sein d’une commune avait vu son emploi supprimé et avait été maintenue en surnombre, et souhaitait obtenir sa réintégration. Après un rejet en première instance, la fonctionnaire avait obtenu en appel l’annulation de l’arrêté ainsi qu’une injonction à la commune de lui proposer une affectation dans un emploi correspondant à son grade, et ce, dans un délai de deux mois.
 
Le Conseil d’État, dans son arrêt (CE, 12 juill. 2021, n° 442606), rappelle qu’en application de l’article 97 du titre III du statut de la Fonction publique, en cas de suppression d’emploi, l’autorité territoriale est tenue de rechercher les possibilités de reclassement pour le fonctionnaire concerné. Le même article prévoit le maintien du fonctionnaire en surnombre lorsque la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois. Enfin, le fonctionnaire maintenu en surnombre est prioritaire en cas d’emploi créé ou vacant correspondant à son grade.
 
Il déclare ensuite qu’en cas d’annulation par le juge d’une décision de maintien en surnombre à la suite d’une suppression d’emploi au motif que l’autorité territoriale  « avait manqué à son obligation de recherche des possibilités de reclassement du fonctionnaire, il lui incombe en principe seulement d'ordonner à l'autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s'il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois ».
 
Le Conseil ajoute que « ce n'est que s'il résulte de l'instruction qu'il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l'autorité territoriale, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi ».
 
Ainsi, le juge administratif ne peut enjoindre le reclassement d’un fonctionnaire sans avoir recherché s’il existait un emploi sur lequel ce dernier pouvait être affecté.
 
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Versailles avait enjoint l’affectation de la fonctionnaire dans un emploi dans un délai de deux mois, au motif du manquement de la commune à son obligation de reclassement, ayant relevé qu’elle n’avait pas établi avoir effectivement recherché un emploi sur lequel reclasser la fonctionnaire, et ne lui avait pas proposé un emploi qui était vacant lors de la suppression d’emploi.
 
Ainsi, énonce la Haute cour, « en jugeant (…) que l'annulation qu'elle prononçait impliquait nécessairement que la commune proposât à Mme A... une affectation dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de deux mois, sans rechercher si, à la date à laquelle elle s'est prononcée, il existait un emploi sur lequel Mme A... pouvait (…) être reclassée, la cour a commis une erreur de droit ».
 
Réglant l’affaire au fond, le conseil d’État note qu’à la date à laquelle il statuait, il n’existait aucun emploi sur lequel la fonctionnaire pouvait être reclassée et déclare que les conclusions à fin de réintégration devaient être rejetées. Il enjoint en revanche à la commune, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, « de rechercher s'il est possible de reclasser Mme A... sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, dans un délai de deux mois ».
 
Source : Actualités du droit