Covid-19 : injonction au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte

Public - Droit public général
19/05/2020
Dans une ordonnance rendue le 18 mai, le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de lever l’interdiction générale de réunion dans les lieux de culte et de prendre les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances, pour encadrer les rassemblements et réunions dans ces établissements.
Dans le cadre d’un recours en référé-liberté formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, plusieurs associations et requérants individuels demandaient à la Haute juridiction d’enjoindre au Gouvernement d’autoriser, dans le respect des règles sanitaires, les rassemblements et réunions dans les établissements de culte.

Les requêtes étaient fondées sur une atteinte à la liberté de culte.
 
Une interdiction du culte public dans les établissements de culte

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, les fidèles ne peuvent se rassembler ou se réunir dans les lieux de culte, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de vingt personnes. Ils ne peuvent ainsi participer à des cérémonies non funéraires qui se tiennent à huis clos. Cette interdiction a été répétée par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (art. 10, III).

Pour les requérants, elle est disproportionnée au regard de l’objectif recherché de sécurité sanitaire.

Le Conseil d’État rappelle que la liberté de culte constitue une liberté fondamentale. Elle ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public. En effet, le droit de participer collectivement à des cérémonies dans les lieux de culte est une composante essentielle de cette liberté. Toutefois, elle doit être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

Au surplus, il précise qu’en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il convenait, « dans un objectif de santé publique, de réglementer les conditions d’accès et de présence dans les établissements de culte en particulier au début de la période dite de déconfinement ».
 
Le caractère disproportionné de cette interdiction

Cependant, il relève que le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (v. Covid-19 : dispositions du décret du 11 mai 2020 concernant les rassemblements, réunions ou activités, Actualités du droit, 11 mai 2020) prévoit des régimes moins restrictifs pour l’accès du public pour les services de transport des voyageurs, les magasins de vente et centres commerciaux, les établissements d'enseignement et les bibliothèques.

En effet, les services de transport de voyageurs ne sont pas soumis à la limitation à dix personnes de tout rassemblement et réunion sur la voie publique ou dans un lieu public. Il en est de même pour les magasins de vente et centres commerciaux, les établissements d'enseignement et les bibliothèques qui peuvent accueillir du public dans le respect des règles de sécurité sanitaire.

En outre, l’interdiction de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte a été notamment motivée par la volonté de limiter durant la première phase du déconfinement les activités présentant un risque plus élevé de contamination et non par la difficulté à élaborer des règles de sécurité adaptées à ces activités et à les faire respecter.

Dans ces conditions, l’interdiction générale et absolue imposée par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, à l’exception des cérémonies funéraires rassemblant 20 personnes au maximum, présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de culte.

La Haute juridiction enjoint ainsi au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours, les dispositions du III de l’article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances pour l’encadrement des rassemblements et réunions dans les établissements de culte.
 
 
Source : Actualités du droit