La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
14/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Action civile – association – mise en danger d’autrui – atteinte à l’environnement
« L’association Générations futures a, le 13 janvier 2017, déposé auprès du procureur de la République une plainte simple du chef de mise en danger d’autrui, qui en substance visait les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées pour lutter contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques.
La plainte a été classée sans suite. L’association a alors déposé une plainte et s’est constituée partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d’informer pour irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, dont l’association a relevé appel.
 
Pour confirmer l’ordonnance entreprise l’arrêt énonce que l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et que l’article L.142-2 du Code de l’environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile, d’interprétation stricte s’agissant d’un texte spécial, ne s’applique qu’à la condition que l’infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article.
Les juges retiennent, par ailleurs, que la mise en danger d’autrui, qui est éventuellement une conséquence d’une atteinte à l’environnement, ne peut être assimilée à cette atteinte elle-même, que l’article L.142-2 du Code de l’environnement a pour objet de protéger le cadre de vie, la nature et l’environnement, le délit de mise en danger s’attachant lui, au contraire, à la protection des êtres humains, appelés à vivre dans le-dit cadre ; qu’ainsi l’association ne peut se constituer partie civile sur le fondement de cet article pour le délit de mise en danger d’autrui.
Par ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes spéciaux d’interprétation stricte visés au moyen.
 
Pour confirmer l’ordonnance l’arrêt relève que l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, qu’en application de l’article 2 précité, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.
Les juges ajoutent que le délit de mise en danger d’autrui se définit comme le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et que par essence, l’association, personne morale, ne peut exciper d’une telle exposition à ce risque d’atteinte à l’intégrité physique.
Ils en déduisent que la plaignante ne saurait arguer d’un préjudice personnel, requis par l’article 2 du Code de procédure pénale, pour admettre, sur ce fondement de droit commun, la recevabilité de l’action civile.
En statuant ainsi, dès lors que l’association n’était pas susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d’autrui, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ».
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-85.004, P+B+I *
 
 
Principe ne bis in idem – cumul de qualifications de faux et d’escroquerie – confiscation
« Des caisses d’assurance maladie et des mutuelles, alertées par une forte progression d’activité, ont porté plainte contre Mme X..., infirmière libérale, après avoir constaté la déclaration d’actes fictifs ou surcotés en vue d’obtenir le remboursement indu de prestations et ce, via un système de transmission dématérialisée ou l’établissement de feuilles de soins papier, pour un montant global de l’ordre d’un million d’euros.
A l’issue d’une information judiciaire, Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée des chefs d’escroquerie, de faux et d’usage.
Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée notamment à des mesures de confiscation. Il a prononcé sur les intérêts civils.
La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
 
Il se déduit du principe ne bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
Il n’en est pas ainsi en cas de double déclaration de culpabilité pour faux et escroquerie, faute d’action et intention coupable uniques, lorsque l’infraction de faux consiste en une altération de la vérité dans un support d’expression de la pensée qui se distingue de son utilisation constitutive du délit d’usage de faux et, le cas échéant, d’un élément des manoeuvres frauduleuses de l’infraction d’escroquerie. Dans cette hypothèse, seuls les faits d’usage sont de nature à procéder des mêmes faits que ceux retenus pour les manoeuvres frauduleuses.
En l’espèce, pour confirmer la déclaration de culpabilité des chefs d’escroquerie, faux et usage, l’arrêt attaqué énonce notamment que la prévenue a facturé, au préjudice de diverses caisses d’assurance maladie et mutuelles, un grand nombre d’actes infirmiers fictifs, surcotés ou comportant une modification du taux de prise en charge.
Il relève, pour caractériser l’escroquerie, que l’utilisation de la carte vitale d’un assuré tend à accréditer et conforter la réalité de soins fictifs facturés et constitue une manoeuvre frauduleuse, que, dans un premier temps, Mme X... a demandé le remboursement des soins par le réseau SESAME grâce aux cartes vitales des patients, qu’elle a aussi récupéré les cartes vitales pour établir sa facturation sans que les intéressés ne soient en mesure de vérifier la réalité des prestations, cette captation des cartes vitales participant à la manoeuvre et qu’après le blocage de son compte, elle a sollicité le paiement direct des assurés qui devaient solliciter un remboursement, l’envoi de feuilles de soins papier étant constitutif d’une manoeuvre frauduleuse. Il ajoute que Mme X... a commis d’autres manoeuvres frauduleuses, en modifiant le taux de prise en charge des malades et en surcotant des actes réalisés, et qu’elle a eu recours à plusieurs fausses ordonnances médicales ayant pour seul objet de permettre des facturations fictives.
Les juges retiennent, pour les délits de faux et d’usage, la réalisation et l’utilisation de fausses prescriptions censées avoir été rédigées par des médecins.
En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître, s’agissant du cumul critiqué de qualifications de faux et d’escroquerie, le principe ne bis in idem.
En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification d’ordonnances médicales qui sont distincts des faits d’utilisation de ces documents retenus comme élément de l’escroquerie à des fins de facturation de soins fictifs.
Dès lors, le grief doit être écarté.
 
Vu les articles 131-21 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime et que la confiscation peut être ordonnée en valeur.
Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Pour confirmer partiellement le jugement et prononcer, pour un montant global de 750 000 euros, la confiscation en valeur de la créance inscrite sur un contrat d’assurance vie d’un montant de 73 000 euros, d’un appartement sis à Chatenay-Malabry d’une valeur de 346 000 euros, tous deux propriété de la prévenue, et d’un local commercial détenu par la SCI Odig cantonnée à la somme de 331 000 euros, l’arrêt attaqué retient que le préjudice causé par les escroqueries s’établit de manière certaine à 750 000 euros, qu’il constitue le montant du produit de l’infraction et qu’il convient de respecter le principe de la limitation de la confiscation en valeur à ce montant.
Les juges confirment également la confiscation de biens meubles placés sous main de justice, à savoir quatre véhicules de marque Saab, Jaguar, Toyota et Smart, un violoncelle et des bouteilles de vins et ordonnent leur remise à l’AGRASC en vue de leur cession.
En prononçant ainsi par des énonciations dont il résulte que la valeur de l’ensemble des biens confisqués au titre de la confiscation en valeur du produit de l’infraction ne pouvait qu’excéder celle du produit de l’infraction, la cour d’appel, qui s’est contredite, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
La cassation sera encourue de ce chef et limitée aux peines prononcées ».
Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84.301, P+B+I *
 

Action civile – association – protection de la nature et de l’environnement  
« L’association Écologie sans frontière a, le 11 mars 2014, déposé une plainte simple au parquet de Paris, du chef de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique, qui a été classée sans suite le 4 mai 2015.
Le 8 juillet 2015, les associations Écologie sans frontière et Générations futures ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles devant le doyen des juges d’instruction de Paris des chefs de mise en danger d’autrui en raison de cette pollution.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge d’instruction a constaté l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles desdites associations.
Les associations ont relevé appel de cette décision.
 
Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction et dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l’association Générations futures, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l’article 85 du Code de procédure pénale que le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé en raison d’un dépôt préalable d’une plainte simple pour les mêmes faits, est propre au plaignant auteur de la plainte simple, et ne saurait bénéficier « par ricochet » à une personne qui n’aurait pas elle-même suivi le circuit imposé par l’article 85 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Les juges ajoutent qu’il est constant que l’association n’a pas déposé de plainte simple préalable pour les faits pour lesquels elle s’est constituée partie civile le 8 juillet 2015.
En l’état de ces énonciations la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
 
Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction et dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l’association Écologie sans frontière du chef de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique, l’arrêt attaqué énonce, d’une part, que ladite association n’était pas recevable sur le fondement de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement à se constituer partie civile, le renouvellement d’agrément lui ayant été refusé.
L’arrêt relève, d’autre part, que sur le fondement du droit commun, l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et qu’en application du premier de ces deux articles, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.
Les juges retiennent ensuite qu’alors que le délit dénoncé de mise en danger d’autrui se définit comme le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une association personne morale ne peut, par essence, exciper d’une telle exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique.
Ils en déduisent que l’association plaignante ne saurait arguer d’un préjudice personnel, tel que requis par l’article 2 du Code de procédure pénale, pour admettre, sur ce fondement de droit commun, la recevabilité de l’action civile.
En statuant ainsi, en l’absence d’agrément de l’association plaignante et dès lors que celle-ci n’était pas susceptible de subir un préjudice propre, directement causé par le délit de mise en danger d’autrui, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ».
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-84.995, P+B+I *
 

Homicide involontaire – accident – obligations de prudence ou de sécurité
« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. A... X..., B... Z... et C... Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d’homicides involontaires à la suite d’un accident survenu dans la nuit du [...] lors d’un décollage de nuit à un avion de type Beechcraft C90 King air, exploité par la société Flowair aviation et piloté par D... E..., qui n’était pas titulaire de la qualification IFR professionnelle ; qu’après un décollage long et une pente de montée faible, l’avion a percuté des arbres situés dans l’axe de la piste, accident à la suite duquel le pilote, un employé de cette même compagnie et deux médecins embarqués comme passagers ont trouvé la mort ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables ; que, les prévenus, le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;
 
Pour déclarer M. X... coupable d’homicides involontaires, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci était le gérant de la société Flowair, qu’il a embauché D... E... sans se renseigner sur ses qualités de pilote auprès de ses précédents employeurs, qu’il a agi ainsi avec une légèreté blâmable qui l’a privé d’être informé des conditions de la rupture du précédent contrat de travail en raison de l’incapacité de ce pilote à effectuer du transport public de passagers, qu’il a poursuivi son aveuglement sans tenir compte des craintes des autres pilotes de sa compagnie ; que les juges ajoutent que le stage d’adaptation de l’exploitant (SADE) n’a pas été effectué conformément à l’arrêté du 12 mai 1997 qui est un règlement au sens de l’article 121-3 du Code pénal, que même si l’OPS 1 et le manuel d’exploitation (Manex) ne sont pas en eux-mêmes des règlements, c’est bien de l’arrêté du 12 mai 1997 qu’ils tirent leur force obligatoire puisque ledit arrêté y renvoie expressément pour préciser le contenu des obligations liées aux conditions techniques d’exploitation et que l’OPS 1.945 relate les conditions du stage d’adaptation en précisant que l’exploitant doit le suivre effectivement ; que les juges retiennent que ce stage doit comprendre une formation et un contrôle au sol couvrant les systèmes de l’avion, les procédures normales, anormales et d’urgence, une formation et un contrôle de sécurité-sauvetage qui doivent être effectués avant le début de la formation sur avion, une adaptation et le contrôle associé requis au paragraphe OPS 1.965 (b) sur avion ou entraîneur synthétique de vol, une adaptation en ligne sous supervision et le contrôle requis au paragraphe OPS 1.965 (c), et que le stage d’adaptation de l’exploitant doit être effectué dans l’ordre fixé au sous-paragraphe (a) ; que les juges retiennent encore que le manuel d’exploitation (MANEX) de la société Flowair, qui fait référence à ce stage, a été approuvé par l’Autorité le 8 avril 2005, et que de ce fait, le respect des dispositions de l’arrêté du 12 mai 1997 concernant le SADE implique le respect du manuel d’exploitation mis en place par le dirigeant de l’entreprise ; que les juges ajoutent que l’ordre de formation prévu par le SADE n’a pas été respecté, que le livret de progression ne fait état que de l’accomplissement de quatre étapes de vol au lieu des huit prescrites au minimum, ce qui n’ a pas permis de jauger réglementairement D... E..., que ce dernier a volé comme pilote de l’avion, alors qu’il n’était pas lâché, sous la supervision de Mme M... qui n’avait pas la qualité de pilote superviseur ; que les juges en concluent que l’accumulation de ces fautes qualifiées n’a pas permis d’apprécier avec la rigueur nécessaire les véritables compétences de D... E... et ses faiblesses structurelles, que ces négligences ont exposé objectivement la clientèle à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, que l’intention coupable est caractérisée par le fait que M. X... était le rédacteur du manuel d’exploitation et devait personnellement veiller au strict respect du SADE, qu’il existe un lien indirect mais certain avec l’accident causé par une faute de pilotage, comme cela résulte du recoupement des conclusions du Bureau d’enquêtes et d’analyses (B.E.A) de la Direction générale de l’armement (D.G.A) et de l’expertise judiciaire avec les témoignages ; que les juges retiennent encore que D... E... a choisi la piste la plus défavorable pour décoller en raison de la présence d’obstacles en bout de piste, que les témoins ont déclaré que ce pilote, pour qui c’était une habitude, après avoir effectué un roulage anormalement long de 950 mètres au lieu de 457 mètres, avait pris une pente de montée insuffisante de 3 % alors que celle nécessaire était de 7,8 %, et qu’en conséquence les éléments constitutifs du délit d’homicide involontaire sont réunis ;
 
Pour déclarer M. Z... coupable d’homicides involontaires, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, pilote contrôleur agréé par l’aviation civile, mandaté par la compagnie Flowair pour faire passer un examen à D... E... entre le 7 août et le 7 septembre 2006, a déclaré ignorer le changement de réglementation impliquant la réalisation de vols en supervision préalablement à un vol de contrôle en ligne, qu’il n’a respecté ni l’ordre du déroulement du stage d’exploitation en ligne (SADE), ni son contenu, qu’il ne disposait pas à bord du manuel d’exploitation de la société Flowair, ce qui conférait un caractère artificiel au SADE qu’il était censé faire passer à D... E..., qu’il n’a pas sollicité de dérogations quant aux étapes du SADE, qu’agissant en dehors du cadre réglementaire sans respecter les contraintes en matière de sécurité imposées aux représentants de l’aviation civile, dont lui-même, M. Z... a commis une faute caractérisée ; que les juges ajoutent qu’en tant que professionnel, son accréditation par la DGAC lui donne la compétence mais aussi la connaissance précise des enjeux de l’examen dont il devait assumer le contrôle, qu’il avait un devoir de vigilance qu’offraient les exigences du SADE qu’il n’a pas respecté et qu’il a déclaré D... E... apte sans avoir intentionnellement utilisé les outils à sa disposition pour le lâcher en ligne ; que les juges retiennent encore, par motifs propres et adoptés, qu’il existe un lien indirect mais certain entre le non respect du SADE par M. Z... et l’accident survenu au décollage, que les rapports du BEA, de la DGA et de l’expert judiciaire vont dans le sens de la faute de pilotage, liée aux insuffisances de D... E..., dont l’inaptitude à exercer les fonctions de commandant de bord a été dénoncée par plusieurs témoins dont son ancien employeur ; que les juges retiennent encore que D... E... a choisi la piste la plus défavorable pour décoller en raison de la présence d’obstacles en bout de piste, que les témoins ont déclaré que ce pilote, pour qui c’était une habitude, après avoir effectué un roulage anormalement long de 950 mètres au lieu de 457 mètres, avait pris une pente de montée insuffisante de 3 % alors que celle nécessaire était de 7,8 %, et qu’en conséquence les éléments constitutifs du délit d’homicide involontaire sont réunis ; que les juges concluent de l’exécution d’un stage bâclé, effectué sans professionnalisme ni rigueur par M. Z..., qu’il existe un lien indirect mais certain entre la non réalisation réglementaire du SADE et l’accident survenu au décollage ; 
 
En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que les prévenus, ont commis des violations manifestement délibérées d’obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce l’arrêté du 12 mai 1997, l’OPS 1.945 et son appendice 1 que le manuel d’exploitation (MANEX) se borne à reprendre en les adaptant à l’entreprise, et que ces violations étaient en lien certain avec l’accident, la cour d’appel, a justifié sa décision ; 
 
Pour déclarer le prévenu coupable d’homicides involontaires, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. C... Z... a apposé une mention non réglementaire en apposant la mention « oui » dans la colonne IFR sur la licence professionnelle de D... E... alors que ce document ne faisait pas mention de cette qualification ; que les juges ajoutent que cette lecture incorrecte du titre présenté a été aggravée par l’absence d’utilisation des outils mis à sa disposition et notamment de l’informatique à laquelle M. Z... s’est pourtant raccordé pour effectuer la prorogation de la licence, qu’aucun bug informatique n’est avéré et que M. Z... s’est abstenu de contacter le Bureau régional d’information aéronautique (BRIA) ; que les juges retiennent que le fait qu’il y ait eu une erreur antérieure sur la licence de 2005 attribuant à D... E... l’IFR professionnel qui lui aurait permis de voler le soir de l’accident avec une apparente légalité n’est pas pertinent dans la mesure où le prévenu aurait dû s’apercevoir de l’erreur lors de la prorogation de la licence ; que les juges retiennent encore que le prévenu ne peut arguer du fait qu’il a été induit en erreur par le document signé par M. Z... sur lequel apparaissait la qualification de type et celle de la prorogation de l’IFR en apparence liée à la licence professionnelle, un tel argument ne pouvant être invoqué par un agent de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) formé à des missions de contrôle et que M. Z... a ainsi commis une faute caractérisée ; que les juges ajoutent que M. Z..., affecté à temps partiel au bureau des licences, avait eu une formation assurée par la DGAC, qu’il disposait d’un manuel technique et d’un accès à une base informatique, outre la possibilité de joindre le BRIA de Lyon-Bron, qu’il avait, en sa qualité de professionnel, une obligation positive de vérification des titres présentés, et qu’il a accompli les opérations de prorogation en une dizaine de minutes ; que les juges en concluent que le manque cruel de vigilance de M. Z..., par une lecture erronée des données, une absence de contrôle effectif et l’apposition d’une qualification inexistante, a eu des conséquences connues sur le vol du 18 octobre 2006 ; que les juges retiennent encore que le rôle de M. Z... s’arrêtait au contrôle et à l’alerte de M. X..., présent sur place, qui n’aurait pas donné le poste de pilote en fonction à D... E... s’il avait su que ce dernier n’avait pas l’IFR professionnel et que le lien entre l’accident et la faute aggravée de M. Z... est ainsi indirect mais certain ; que les juges retiennent encore que les rapports du BEA, de la DGA et de l’expert judiciaire sur les causes de l’accident et les témoignages vont dans le sens de la faute de pilotage, que D... E... a choisi la piste la plus défavorable pour décoller en raison de la présence d’obstacles en bout de piste, que les témoins ont déclaré que D... E..., pour qui c’était une habitude, après avoir effectué un roulage anormalement long de 950 mètres au lieu de 457 mètres, avait suivi une pente de montée insuffisante de 3 % alors que celle nécessaire était de 7,8 %, que ces éléments démontrent qu’une manoeuvre inappropriée de pilotage est à l’origine de l’accident et en est la cause directe et que cette faute de pilotage est liée aux insuffisances de D... E..., dont l’inaptitude à exercer les fonctions de commandant de bord a été dénoncée par plusieurs témoins dont son ancien employeur ;
 
En statuant ainsi, par des motifs dénués d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
 
Pour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de réparations civiles formées à l’encontre de MM. X... et Z... , la cour d’appel énonce que la jurisprudence a posé le principe de l’incompétence matérielle des juridictions répressives pour condamner un transporteur aérien à réparer les préjudices subis par les victimes d’un accident survenu dans le cadre d’un transport aérien, que la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée que dans les conditions prévues par l’article 24 de la Convention de Varsovie et de l’article L. 321-3 du Code de l’aviation civile devenu l’article L. 6421-3 du Code des transports et qu’en vertu de ces textes, il y a lieu de renvoyer les parties civiles à se pourvoir devant la juridiction civile du tribunal de grande instance de Lyon ;
 
En statuant ainsi, et si c’est à tort que la cour d’appel a considéré que la Convention de Varsovie était applicable aux demandes en réparation formées par les parties civiles alors que seule la Convention de Montréal l’était aux termes de l’article 1 du règlement CE 889/2002 du 13 mai 2002, repris par l’article L. 6421-3 du Code des transports, pour les transports aériens effectués dans un même Etat membre par une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que l’action en responsabilité du transporteur aérien et de ses préposés échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives ».
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 18-82.150, P+B+I *
 

Détention provisoire – débat contradictoire – avocat  
«  M. X a été mis en examen des chefs susvisés le 6 mars 2020 par un juge d’instruction, lequel a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
Lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention estimant que le conseil de M. X était « menaçant tant à l'égard de Mme la procureure qu'à son égard », a suspendu quelques instants l’audience « pour plus de sérénité ».
La défense de M. X l’ayant informé qu'elle n'assisterait pas le mis en examen à l’issue de la suspension d’audience, le juge des libertés et de la détention, après avoir repris celle-ci, a constaté l'absence de l'avocat et entendu le mis en examen qui lui a déclaré : « Je suis désolé de son comportement [de son avocat], ce n'était pas voulu de ma part. Je ne comprends pas pourquoi je suis là c'est aux marseillais d'être là, j'ai ma fille et j'ai mon travail. Me Y a été désigné par ma famille. Je ne veux pas qu'on m'en tienne rigueur. J'ai une fille de 24 jours, je croyais bien faire c'est les marseillais qui sont venus à Perpignan ».
Par ordonnance du 6 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a différé le débat contradictoire.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a placé M. X en détention provisoire. Ce dernier a fait appel.
 
Vu l'article 145 alinéas 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale :
Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention ne peut différer le débat contradictoire et prescrire l’incarcération de la personne mise en examen que lorsque cette dernière ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, où de sa propre initiative afin qu’il soit procédé à des vérifications.
Pour écarter la demande d’annulation de l’ordonnance d’incarcération provisoire et du débat contradictoire, la chambre de l’instruction, après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 alinéa 7 du Code de procédure pénale énonce que si le juge des libertés et de la détention pouvait statuer sur le placement en détention en l'absence de l'avocat, le magistrat pouvait aussi valablement considérer qu'il était saisi de la sollicitation d'un débat différé par la personne mise en examen.
Elle ajoute que le départ de l'avocat pendant le débat contradictoire laissant la personne mise en examen sans avocat choisi, alors que la désignation d'un avocat d'office s'avérait impossible en raison de la grève des avocats, ainsi que les observations formulées par le mis en examen s'analysent nécessairement comme une sollicitation d'un délai pour préparer sa défense laquelle n'est soumise à aucune condition de forme particulière.
Elle en déduit que le juge des libertés et de la détention a pu valablement considérer qu'il était saisi d'une demande de débat différé par le mis en examen même si elle était exprimée dans des termes non juridiques : « je suis désolé de son comportement.. je ne veux pas que l'on m'en tienne rigueur...» la loi n'interdisant pas que la demande soit présentée à tout moment, notamment pendant le débat contradictoire .
 
Elle ajoute que le juge des libertés et de la détention a statué avec impartialité, les observations du mis en examen pouvant témoigner d'une crainte que le magistrat statue sur son placement en détention avec partialité à son encontre en adoptant la thèse du ministère public en l'absence de son avocat.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, alors qu’il résulte de ses propres énonciations et de celles du juge des libertés et de la détention que la personne mise en examen n’a pas sollicité le report du débat contradictoire.
En effet, le juge des libertés et de la détention doit, après comparution de l’intéressé devant lui et malgré le départ de la défense au cours du débat contradictoire, statuer immédiatement sur le placement en détention provisoire.
En conséquence, la cassation est encourue ».
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 20-82.470, P+B+I *
 
 
Covid-19 – détention provisoire – prolongation  
«  Le 4 avril 2019, M. X, mis en examen pour viol sur personne vulnérable, a fait l’objet d’un mandat de dépôt criminel.
Par ordonnance du 30 mars 2020, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de prolongation de détention provisoire par le juge d’instruction, a, après débat contradictoire, ordonné celle-ci pour six mois.
Le ministère public a relevé appel de cette décision.
 
Pour refuser d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2020, l’arrêt attaqué énonce que, nonobstant la possibilité de prolonger la détention de l‘intéressé en application de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 en cas d'impossibilité de statuer du juge des libertés et de la détention due au Covid-19, il ne saurait être fait grief à ce dernier d'avoir statué sur une prolongation de la détention qui lui était soumise s'il en avait la possibilité dans les conditions de droit commun.
En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En premier lieu, la prolongation de plein droit des détentions provisoires ne constituait qu’une faculté à laquelle le juge pouvait renoncer en considérant qu’il était en mesure, malgré les circonstances sanitaires, d’assurer le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, sans avoir à attendre d’être saisi, après prolongation automatique du titre de détention, de l’examen de la situation du détenu dans le délai imparti par les arrêts de la chambre criminelle du 26 mai 2020 (n° 20-81.910 et 20-81.971).
En second lieu, il était de l’intérêt du détenu de voir examiner la nécessité de sa détention provisoire le plus rapidement possible ».
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 20-82.146, P+B+I *
 
 
Détention provisoire – prolongation de plein droit – Covid-19  
«  M. X a été mis en examen le 15 avril 2019 du chef de viol en récidive et placé en détention provisoire le même jour.
Le 10 mars 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l’intéressé, dont le titre de détention expirait le 14 avril 2020.
Le juge des libertés et de la détention a annulé le débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire prévu le 31 mars 2020 et rendu le 1er avril suivant une ordonnance constatant la prolongation de plein droit de la détention provisoire et disant en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la saisine du juge d'instruction.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
 
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 145-2 du Code de procédure pénale :
Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.
Il résulte du second qu’en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 dudit Code et rendue après un débat contradictoire.
Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant de plein droit la détention provisoire de M. X, l’arrêt attaqué énonce, notamment, qu’il résulte de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale que les délais maximums de détention provisoire sont prolongés de plein droit en matière criminelle de six mois.
Les juges ajoutent que cette disposition s'applique de plein droit aux détentions provisoires en cours à la date de la publication de l'ordonnance précitée jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Ils précisent que les faits pour lesquels M. X est mis en examen lui font encourir une peine criminelle, de sorte que le juge des libertés et de la détention a, à bon droit, constaté que la détention provisoire du mis en examen doit être prolongée de plein droit.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il appartenait à la chambre de l’instruction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen.
 
Il résulte des pièces de la procédure qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en liberté immédiate de M. X dès lors que, par ordonnance en date du 23 juin 2020 prise après débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur le bien-fondé de la prolongation de la détention provisoire de six mois à compter du 15 avril 2020.
La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l’article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est, en effet, régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910) ».
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 20-82.938, P+B+I *


Unicité du procès de presse – notification de l’assignation au ministère public
« Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mai 2019), estimant qu'un article publié le 25 février 2017 dans le Journal de Saône-et-Loire contenait des propos diffamatoires à son égard, Madame X a, par actes des 18 et 23 mai 2017, assigné en réparation, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la société Est Bourgogne média, Monsieur Y, pris en sa qualité de directeur de la publication, et Madame Z, auteur de l'article litigieux. Ces derniers ont soulevé la nullité de l'assignation, invoquant des irrégularités tenant, notamment, à l'absence de notification au ministère public dans le délai imparti.
(…) Conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui doit recevoir application devant la juridiction civile (Ass. plén., 15 février 2013, pourvoi no 11-14.637, Bull. 2013, Ass. plén., n° 1), la citation délivrée à la requête du plaignant est notifiée au ministère public, à peine de nullité de la poursuite.
Cette notification doit être effectuée, devant la juridiction pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d'instance (Crim., 30 mai 1967, pourvoi no 66-91.606, Bull. crim. 1967, n° 166 ; Crim., 18 février 1986, pourvoi no 85-91.178, Bull. crim. 1986, no 64 ; Crim., 20 mai 2008, pourvoi n° 07-81.113).
Le principe de l'unicité du procès de presse, consacré par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans l'arrêt, précité, du 15 février 2013, conduit à juger que, devant la juridiction civile, l'assignation doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure.
Le moyen de nullité tiré du défaut d'accomplissement d'une telle formalité est une exception de procédure qui doit, en application des articles 73 et 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (2e Civ., 9 décembre 1999, pourvoi n° 97-21.074, Bull. 1999, n° 187), sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (2e Civ., 6 février 2003, pourvoi n° 00-22.697, Bull. 2003, II, n° 30). Ces règles de procédure, destinées à préserver les droits de la défense de l'auteur des propos incriminés et à garantir le respect de sa liberté d'expression, poursuivent un but légitime au regard du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, après avoir constaté que l'affaire avait pour la première fois été appelée à l'audience du 20 septembre 2017 et que l'assignation n'avait été notifiée au parquet de Chalon-sur-Saône que le 25 octobre suivant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen ni de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que cette assignation était nulle.
Elle n'a pas, ainsi, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de Madame X, la règle dont elle a fait application étant, au jour de la délivrance de l'acte en cause, suffisamment prévisible, eu égard à la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, précitée, et au principe de l'unicité du procès de presse affirmé depuis le 15 février 2013 ».
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-19.196, P+B*



*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 octobre 2020.
 
 
 
Source : Actualités du droit